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Résolutions

Sénat
Session ordinaire 2025-2026

NOTIFICATION DE LA DÉCISION D’UNE COMMISSION PERMANENTE DE NE PAS EXAMINER UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
(Application de l’article 73 quinquies B, alinéa 5, du Règlement)

Par courriers en date du 13 mai 2026, conformément à l’article 73 quinquies B, alinéa 5, du Règlement, le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a informé le Président du Sénat et le président de la commission des affaires européennes du Sénat que sa commission a décidé de ne pas examiner la proposition de résolution européenne n° 559 (2025-2026) présentée par M. Claude KERN, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quinquies B du Règlement, sur l’exclusion des unités de valorisation énergétique du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE).
En application du même article 73 quinquies B, alinéa 5, du Règlement, le texte n° 559 (2025-2026) déposé au nom de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable le 14 mai 2026, date de la présente publication au Journal officiel de la notification de la décision de cette commission.
Cette adoption constitue, conformément à l’article 73 quinquies B, alinéa 6, du Règlement, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.

Résolutions adoptées en application de l’article 88-6 de la Constitution

Est devenue résolution du Sénat le 13 mai 2026, conformément à l’article 73 octies du Règlement du Sénat, la proposition de résolution européenne de la commission des lois dont la teneur suit :

Résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité et de proportionnalité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), au cadre européen de certification de cybersécurité et à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des TIC, et abrogeant le règlement (UE) 2019/881 (règlement sur la cybersécurité 2) – COM(2026) 11 final et de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2022/2555 en ce qui concerne l’introduction de mesures de simplification et l’alignement sur [la proposition de règlement sur la cybersécurité 2] – COM(2026) 13 final

Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Vu l’article 73 octies du Règlement du Sénat,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), au cadre européen de certification de cybersécurité et à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des TIC, et abrogeant le règlement (UE) 2019/881 (règlement sur la cybersécurité 2), du 20 janvier 2026, COM(2026) 11 final,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2022/2555 en ce qui concerne l’introduction de mesures de simplification et l’alignement sur [la proposition de règlement sur la cybersécurité 2], du 20 janvier 2026, COM(2026) 13 final,
Le Sénat émet les observations suivantes :
Le Sénat soutient l’objectif de renforcer la préparation et la résilience de la société et de l’économie de l’Union européenne en matière de cybersécurité, ainsi que l’objectif du développement et du renforcement de la main-d’œuvre dans le domaine de la cybersécurité ;
Cependant, il estime que – eu égard à l’importance de ces sujets pour la sécurité nationale – l’Union européenne doit veiller à agir de manière équilibrée et proportionnée ;
L’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE) stipule que l’Union européenne ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ; il précise qu’en application du principe de proportionnalité, « le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités » ; ceci implique d’examiner, non seulement si l’objectif de l’action envisagée peut être mieux réalisé au niveau européen, mais également si l’intensité de l’action entreprise n’excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif que cette action vise à réaliser ;
L’article 5 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que « les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs » ; ceci implique que les projets d’actes législatifs européens soient suffisamment motivés et circonstanciés ;
L’analyse d’impact qui précède la proposition de règlement COM(2026) 11 final précitée ne détaille pas les raisons du choix de l’option de « réforme complète du mandat de l’ENISA » en lieu et place d’amendements au mandat actuel défini dans le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité). En conséquence, la motivation de cette proposition apparaît présenter des limites et ne permet pas la bonne compréhension des modifications envisagées au mandat de l’ENISA ;
Le Sénat rappelle, comme il l’avait fait dans sa résolution n° 25 (2017-2028), du 6 décembre 2017, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité), COM (2017) 477 final, ainsi que dans sa résolution n° 52 (2023-2024), du 19 janvier 2024, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les menaces et incidents de cybersécurité, de s’y préparer et d’y réagir, COM(2023) 209 final, que la cybersécurité, de par l’importance qu’elle revêt pour la sécurité des Etats membres, relève par plusieurs aspects de la souveraineté nationale ;
La cybersécurité ne peut relever uniquement de l’article 114 du TFUE, qui porte sur le fonctionnement du marché intérieur. Dès lors qu’elle est fondamentale du point de vue de la sécurité nationale, elle relève également de l’article 4 du TUE qui stipule que l’Union européenne « respecte les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale » et précise : « En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre » ;
Pour atteindre les objectifs en matière de cyberrésilience et de renforcement des capacités des Etats membres, la Commission européenne propose de renforcer le mandat de l’ENISA (« The European Union Agency for Cybersecurity » – « ENISA »), ce qui implique le renforcement de ses moyens financiers et humains ; Pour ce faire, demande est faite aux Etats membres de fournir chacun « au moins deux agents de liaison » en complément des experts nationaux détachés déjà mis à disposition auprès de l’ENISA (article 58). Ces agents étant issus des autorités nationales compétentes, et face au déficit d’experts techniques de la cybersécurité, cette mesure est de nature à centraliser l’expertise humaine au sein de l’ENISA, au détriment du renforcement de la main d’œuvre compétente dans les Etats membres, ce qui apparaît contraire à l’objectif poursuivi ;
Le Sénat estime que les Etats membres doivent tous disposer de capacités techniques et opérationnelles suffisantes en matière de cybersécurité et qu’il est bienvenu que l’ENISA les aide dans cette démarche, sans toutefois que l’ENISA se substitue aux capacités opérationnelles des Etats membres. Or, l’obligation de transferts de ressources humaines et de compétences du niveau national vers l’ENISA est de nature à contrarier les efforts de construction de capacités opérationnelles au sein des agences nationales ;
Le Sénat estime que le renforcement du mandat de l’ENISA ne doit pas se faire au détriment des prérogatives des Etats membres établies par les traités. Le rôle de l’ENISA doit ainsi rester cantonné à un soutien aux Etats membres, à la définition de standards techniques pour assurer qu’ils puissent appliquer les règles européennes et à l’animation des échanges d’information entre les Etats membres en matière de cybersécurité. En revanche, le mandat de l’ENISA ne saurait porter sur des compétences exercées par les autorités nationales, sur le plan opérationnel, notamment en matière de réponse aux incidents cyber, sans créer de la redondance et de la complexité, ni contrevenir aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
À cet égard, le Sénat juge disproportionnée la proposition de créer un guichet unique au niveau de l’ENISA, en particulier eu égard à la menace des rançongiciels ;
Le Sénat estime en outre que certaines évolutions proposées en matière de certification (titre III) relèguent au second rang l’expertise des Etats membres et de leurs agences nationales compétentes, alors même que ce sont elles qui disposent de la connaissance des enjeux de terrain. À cet égard, le Sénat considère que l’ENISA devrait se fonder sur des référentiels nationaux existants qui – à l’instar du référentiel « SecNumedu » en matière de formation – ont fait leurs preuves, plutôt que de chercher à réguler directement les marchés concernés ;
Concernant la certification de sécurité des services cloud, compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui le projet de schéma européen de certification de sécurité des services cloud (« The European Union Cloud Services Scheme » – « EUCS »), le Sénat estime que les référentiels nationaux existants (la qualification SecNumCloud, délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information – ANSSI -, pour la France) doivent pouvoir être préservés et pérennisés, dans l’attente de l’adoption d’un schéma européen de certification de sécurité offrant au moins le même niveau de protection, notamment en termes d’immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale ;

En conséquence, pour ces motifs, le Sénat considère que les propositions d’actes législatifs COM(2026) 11 final et COM(2026) 13 final précitées ne sont pas conformes à l’article 5 du TUE et au protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TUE et au TFUE.

Travaux préparatoires :
Sénat. – Proposition de résolution européenne n° 624 (2025-2026) – Est devenue résolution du Sénat le 13 mai 2026 – T.A. n° 110 (2025-2026).


Sénat
Session ordinaire 2025-2026

Est devenue résolution du Sénat le 13 mai 2026, conformément à l’article 73 octies du Règlement du Sénat, la proposition de résolution européenne de la commission des affaires sociales dont la teneur suit :

Résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne la simplification et la réduction de la charge que représentent les règles applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le règlement (UE) 2022/123 en ce qui concerne le soutien de l’Agence européenne des médicaments aux groupes d’experts sur les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne la liste de la législation d’harmonisation de l’Union figurant à son annexe I – COM(2025) 1023 final

Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Vu l’article 73 octies du Règlement du Sénat,
Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE,
Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne la simplification et la réduction de la charge que représentent les règles applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le règlement (UE) 2022/123 en ce qui concerne le soutien de l’Agence européenne des médicaments aux groupes d’experts sur les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne la liste de la législation d’harmonisation de l’Union figurant à son annexe I, du 16 décembre 2025, COM(2025) 1023 final,
Le Sénat émet les observations suivantes :
L’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE) stipule que l’Union européenne ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ; il précise qu’en application du principe de proportionnalité, « le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités » ; ceci implique d’examiner, non seulement si l’objectif de l’action envisagée peut être mieux réalisé au niveau européen, mais également si l’intensité de l’action entreprise n’excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif que cette action vise à réaliser ;
L’article 5 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que « les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs » ; ceci implique que les projets d’actes législatifs européens soient suffisamment motivés et circonstanciés ;
La proposition de règlement COM(2025) 1023 final précitée n’ayant pas été accompagnée d’une analyse d’impact, tant la nécessité que la valeur ajoutée d’une intervention de l’Union européenne restent à démontrer ;
Cette proposition a pour base juridique l’article 114 du TFUE, lequel autorise le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ;
La proposition de règlement s’appuie également sur le point c du paragraphe 4 de l’article 168 du TFUE, qui permet au Parlement européen et au Conseil d’adopter des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical ;
L’objectif de cette proposition est de simplifier la commercialisation et d’assurer la disponibilité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostics in vitro, tout en veillant à maintenir leur niveau de sécurité et en allégeant les procédures de certification et les exigences réglementaires ; les dispositions de cette proposition s’inscrivant en ce sens entrent bien dans le champ de l’article 114 et du point c du paragraphe 4 de l’article 168 du TFUE ;
En revanche, la proposition de règlement insère à l’article 30 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et à l’article 27 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité une prescription nouvelle pour les Etats membres qui disposent d’une base de données relatives à leurs distributeurs nationaux de dispositifs médicaux, en forçant la récupération de leurs données au niveau de la base de données européenne EUDAMED (« The European Database on Medical Devices » – « EUDAMED ») ;
Une telle mesure n’entre ni dans le champ de l’article 114 ni dans celui du point c du paragraphe 4 de l’article 168 du TFUE, dans la mesure où seuls certains Etats membres feraient l’objet d’une telle obligation et qu’elle ne tend pas à fixer des normes élevées de qualité et de sécurité pour les dispositifs à usage médical ;
Cette nouvelle obligation porte atteinte à la responsabilité des Etats membres dans l’organisation et la gestion de ces bases de données ; elle est donc contraire au paragraphe 7 de l’article 168 du TFUE, qui prévoit que l’action de l’Union européenne est menée dans le respect des responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux ;
Dès lors, cette nouvelle obligation contrevient au principe de subsidiarité et doit être supprimée ;
Par ailleurs, la proposition de règlement prévoit la modification ultérieure de plusieurs annexes du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité par voie d’acte délégué ; or les projets d’actes délégués ne sont pas transmis aux parlements nationaux en vue de contrôler leur respect du principe de subsidiarité ;
De surcroît, si l’article 290 du TFUE stipule qu’« un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif », il précise bien que « les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir » ;
Compte tenu, d’une part, du caractère structurant des annexes du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité – en particulier les annexes I, VII, IX, X et XI de ces deux règlements, ainsi que l’annexe XIV du règlement (UE) 2017/745 et l’annexe XIII du règlement (UE) 2017/746 – et d’autre part, du fait que ces mêmes annexes sont modifiées selon la procédure législative ordinaire par la proposition de règlement COM (2025) 1023 final précitée, le Sénat considère qu’elles constituent des éléments essentiels de la législation européenne sur les dispositifs à usage médical ;

Pour ces raisons, le Sénat estime que les dispositions précitées, dans leur rédaction actuelle, ne sont pas conformes à l’article 5 du TFUE et au protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TUE et au TFUE.

Travaux préparatoires :
Sénat. – Proposition de résolution européenne n° 623 (2025-2026) – Est devenue résolution du Sénat le 13 mai 2026 – T.A. n° 111 (2025-2026).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».