L’affaire Epstein et la question patrimoniale : saisie pénale, confiscation et indemnisation
Le 12 mai 2026, le témoignage de quatre survivantes devant le Congrès américain a remis en lumière l’affaire Epstein, non seulement sous l’angle des infractions sexuelles, mais aussi du point de vue patrimonial. Jeffrey Epstein possédait un empire immobilier estimé à plus de cinq cents millions de dollars, comprenant un hôtel particulier à Manhattan, une propriété à Palm Beach, un ranch au Nouveau-Mexique et une île privée dans les îles Vierges américaines. L’indemnisation effective des victimes dépendait de la capacité des autorités à saisir et confisquer ces biens avant leur dissipation.
L’article qui suit examine comment le droit français organise la saisie pénale des biens immobiliers et l’indemnisation des victimes d’infractions graves, dans la perspective d’une transposition de cette problématique au cadre juridique national. Il complète l’analyse pénale publiée sur kohenavocats.com, qui traite de la qualification des faits, de la prescription et du contrôle judiciaire.
Le présent article ne porte aucun jugement sur les personnes impliquées dans les procédures américaines. Il s’inscrit dans un exercice de droit comparé à vocation pédagogique.
I. La saisie pénale immobilière en droit français
A. Le cadre légal issu de la loi du 9 juillet 2010
La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, complétée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, a profondément remanié le régime des saisies pénales en créant un dispositif spécifique de saisie des biens immobiliers dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction. Les articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale permettent désormais au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou au juge d’instruction, d’ordonner la saisie d’un immeuble dont il existe des indices sérieux qu’il constitue le produit direct ou indirect de l’infraction, ou qu’il a servi à commettre l’infraction, ou qu’il est destiné à en être le produit.
L’article 706-150 du code de procédure pénale organise la saisie pénale immobilière proprement dite. L’ordonnance de saisie est publiée au service de la publicité foncière, ce qui la rend opposable aux tiers et interdit toute cession ou constitution de sûreté sur l’immeuble saisi.
Dans le contexte d’une affaire comparable à celle d’Epstein, les résidences utilisées pour la commission des infractions, comme la propriété de Palm Beach ou l’hôtel particulier de Manhattan, auraient pu faire l’objet d’une saisie pénale immobilière dès l’ouverture de l’information judiciaire. Le produit de la vente de ces biens aurait été consigné à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), dans l’attente de la décision définitive.
B. L’AGRASC et la gestion des avoirs saisis
L’AGRASC, créée par la loi du 9 juillet 2010, est un établissement public administratif placé sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère du Budget. Elle gère les biens saisis dans le cadre des procédures pénales, assure leur conservation, et procède, le cas échéant, à leur vente avant jugement lorsque le maintien de la saisie entraînerait une dépréciation du bien.
L’article 706-143 du code de procédure pénale confie à l’AGRASC la gestion centralisée des saisies. Pour les immeubles, l’agence peut être désignée gardien des biens saisis et en assurer la mise en location ou l’entretien pendant la durée de la procédure. Cette gestion active évite la dégradation du patrimoine saisi et préserve sa valeur en vue de l’indemnisation ultérieure des victimes.
II. La confiscation comme peine complémentaire
A. La confiscation du produit de l’infraction
L’article 131-21 du code pénal organise la peine complémentaire de confiscation. En matière de crime, la confiscation porte sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, les biens meubles ou immeubles qui ont servi à commettre l’infraction, et les biens dont le condamné ne peut justifier l’origine. Le cinquième alinéa de cet article prévoit la confiscation en valeur lorsque le bien a été mêlé à des fonds licites ou a été vendu.
La confiscation peut porter sur des biens appartenant à des tiers lorsque ceux-ci en avaient la libre disposition. La Cour de cassation a précisé les contours de cette notion dans le contexte du droit des affaires, en jugeant que la propriété économique réelle l’emporte sur la propriété juridique apparente.
B. La confiscation spéciale en matière de proxénétisme
L’article 225-25 du code pénal prévoit une confiscation spéciale en matière de proxénétisme : le tribunal peut prononcer la confiscation des biens mobiliers et immobiliers, de quelque nature qu’ils soient, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci. Cette disposition aurait permis, dans le cadre d’une procédure française, la confiscation de l’ensemble des propriétés utilisées par le réseau.
L’article 225-22 du même code prévoit des peines complémentaires supplémentaires, dont la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits.
III. L’indemnisation des victimes par la voie pénale et la CIVI
A. La constitution de partie civile et la saisie au profit des victimes
En droit français, la victime qui se constitue partie civile peut solliciter du juge d’instruction ou du tribunal la mise sous séquestre des biens de la personne mise en examen en garantie du paiement des dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée. L’article 373-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, lorsqu’ils prononcent une condamnation, peuvent ordonner la restitution à la partie civile des objets saisis.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a renforcé les droits des victimes en matière d’affectation des biens confisqués. L’article 706-164 du code de procédure pénale permet désormais au tribunal de décider que les sommes confisquées seront affectées en priorité au paiement des dommages et intérêts dus aux parties civiles. Cette disposition est particulièrement pertinente dans les affaires où le patrimoine de l’auteur est suffisant pour couvrir l’intégralité des préjudices, ce qui était le cas d’Epstein.
B. La CIVI : une garantie d’indemnisation indépendante de la solvabilité de l’auteur
Les victimes d’infractions sexuelles bénéficient, en droit français, d’un accès à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Cette commission, instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, assure la réparation intégrale des dommages résultant des faits présentant le caractère matériel d’une infraction, et ce indépendamment de toute condamnation pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) verse l’indemnisation et exerce ensuite un recours subrogatoire contre l’auteur de l’infraction. Ce mécanisme garantit aux victimes le paiement effectif de leur créance, même en cas d’insolvabilité de l’auteur ou de décès de celui-ci avant la condamnation, hypothèse directement transposable à l’affaire Epstein.
IV. Les dimensions immobilières et sociétaires : SCI, trusts et structures-écrans
A. Le recours aux structures sociétaires pour dissimuler le patrimoine
Epstein utilisait un réseau de sociétés-écrans et de trusts pour détenir ses propriétés immobilières. En droit français, l’utilisation d’une société civile immobilière ou d’une structure sociétaire pour dissimuler le véritable propriétaire de biens immobiliers n’empêche pas la saisie pénale. L’article 706-141-1 du code de procédure pénale permet la saisie des parts sociales de toute société détenant un bien immobilier lorsque les indices sérieux laissent penser que ces parts constituent le produit de l’infraction.
La saisie pénale des parts de SCI emporte un effet immédiat sur la gestion de la société et, par extension, sur les immeubles qu’elle détient. Le contentieux entre associés qui en résulte est traité par les juridictions civiles en parallèle de la procédure pénale.
B. La compliance des professionnels de l’immobilier
Les intermédiaires immobiliers, notaires et agents immobiliers sont soumis à des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon auprès de Tracfin en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. L’acquisition successive de biens immobiliers de grande valeur, financée par des fonds dont l’origine ne peut être clairement établie, devrait déclencher une déclaration de soupçon. Le défaut de vigilance expose le professionnel à des sanctions disciplinaires et pénales.
Dans le contexte d’une affaire Epstein en France, les notaires ayant instrumenté les acquisitions immobilières et les banques ayant financé les opérations auraient été soumis à cette obligation de déclaration. Le manquement à cette obligation, prévu par l’article L. 574-1 du code monétaire et financier, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
V. Recommandations pour les victimes et les professionnels
Le droit français offre aux victimes d’infractions sexuelles un arsenal procédural qui permet non seulement la répression pénale mais aussi la préservation du patrimoine de l’auteur en vue de leur indemnisation effective. La saisie pénale immobilière, la confiscation et l’affectation prioritaire des biens confisqués aux victimes constituent des outils puissants, à condition d’être mobilisés dès le début de la procédure.
Les victimes ont intérêt à se constituer partie civile le plus tôt possible et à demander au juge d’instruction d’ordonner la saisie des biens de la personne mise en examen. Parallèlement, la saisine de la CIVI garantit une indemnisation indépendante de l’issue de la procédure pénale.
Les professionnels de l’immobilier, notaires, agents immobiliers et établissements bancaires doivent exercer une vigilance renforcée sur les transactions portant sur des biens de grande valeur dont l’origine des fonds présente des anomalies. La déclaration de soupçon auprès de Tracfin est une obligation légale dont le non-respect engage la responsabilité pénale du professionnel.
Références
Textes :
Articles 706-141 à 706-158, 706-164, 706-3 et suivants, 373-1 du code de procédure pénale (Legifrance).
Articles 131-21, 225-22, 225-25 du code pénal (Legifrance).
Articles L. 561-1 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier.
Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
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