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Malfaçons de construction : responsabilité des constructeurs, réception des travaux et recours du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage qui découvre des fissures dans les murs porteurs de sa maison neuve, un défaut d’étanchéité de la toiture ou des carrelages décollés quelques mois après la livraison se trouve confronté à un enchevêtrement de régimes juridiques. La responsabilité de plein droit des constructeurs, organisée par les articles 1792 et suivants du code civil, coexiste avec la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement et le régime spécifique de l’assurance dommages-ouvrage. Le choix du fondement détermine tant les conditions de la mise en cause que l’étendue de l’indemnisation.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2025, plusieurs arrêts qui précisent les contours de ces différents régimes. Les frontières entre désordres de nature décennale et simples non-conformités contractuelles ont été redéfinies. Les conditions de la réception judiciaire ont été rappelées. Les obligations de l’assureur dommages-ouvrage ont été encadrées. Ces décisions dessinent un cadre dont la connaissance conditionne l’efficacité de tout recours.

La présente étude examine successivement la responsabilité des constructeurs pour malfaçons (I), la réception des travaux comme acte déclencheur des garanties légales (II), puis l’assurance construction et les voies d’indemnisation du maître d’ouvrage (III).

I. La responsabilité des constructeurs pour malfaçons

A. Le régime de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »(1).

Cette responsabilité présente deux caractéristiques. Elle pèse sur tout constructeur au sens large du terme, c’est-à-dire non seulement sur l’entrepreneur qui exécute les travaux, mais aussi sur l’architecte, le maître d’œuvre, le bureau d’études techniques et le contrôleur technique. Elle est de plein droit, ce qui signifie que le maître d’ouvrage n’a pas à prouver la faute du constructeur. Il lui suffit d’établir l’existence d’un désordre et sa gravité, à savoir qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

La jurisprudence a précisé la notion d’impropriété à destination. Une maison d’habitation dont la toiture présente des infiltrations récurrentes est impropre à sa destination. Des fissures structurelles traversantes compromettent la solidité de l’ouvrage. Un défaut d’isolation phonique rendant les pièces inhabitables caractérise l’impropriété. En revanche, un simple défaut esthétique, une finition imparfaite ou une non-conformité mineure ne relèvent pas de ce régime.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2025 que l’assureur dommages-ouvrage ne peut se contenter d’affirmer que des désordres relèvent de sa garantie « en raison de la nature même des désordres ». La troisième chambre civile a censuré la cour d’appel de Grenoble pour n’avoir pas répondu « aux conclusions de l’assureur dommages-ouvrage qui contestait le caractère décennal des désordres affectant les façades et les fissures du carrelage »(2). Cette décision rappelle que le caractère décennal d’un désordre doit être établi au cas par cas, par une analyse concrète de ses conséquences sur la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Le contrôleur technique relève du même régime. La troisième chambre civile a jugé, le 14 septembre 2023, que « le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »(3). Dans cette affaire, la cour d’appel avait écarté la responsabilité du contrôleur technique au motif qu’il avait été empêché d’exécuter sa mission faute de documents. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que les juges du fond auraient dû « rechercher si certains désordres qui lui étaient imputés n’étaient pas de nature décennale » et que la « cause étrangère ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction »(4). La faute d’un autre intervenant ne constitue donc pas une cause exonératoire pour le contrôleur technique.

B. Les non-conformités hors du champ de l’article 1792

Toute malfaçon ne relève pas de la garantie décennale. La troisième chambre civile a posé un principe de délimitation dans un arrêt du 6 juin 2024 publié au Bulletin. Elle a jugé que « les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités »(5).

Les faits éclairent la portée de cette solution. Un garant de livraison avait conclu une transaction avec les maîtres d’ouvrage prévoyant le paiement de 390 000 euros correspondant au prix de la démolition-reconstruction d’une maison non conforme aux stipulations contractuelles. Subrogé dans les droits des maîtres d’ouvrage, il avait assigné l’assureur dommages-ouvrage. La cour d’appel de Versailles avait rejeté ses demandes au motif que la nécessité de démolition ne découlait pas d’un dommage compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La Cour de cassation a approuvé cette analyse.

La solution distingue deux situations. Dans la première, le désordre porte lui-même atteinte à la solidité ou à la destination : la garantie décennale s’applique. Dans la seconde, le désordre consiste en une non-conformité contractuelle qui n’affecte ni la solidité ni la destination, mais dont la réparation suppose une démolition-reconstruction : la garantie décennale ne s’applique pas, quand bien même le coût de la remise en conformité serait considérable. Le critère déterminant n’est pas le coût des réparations mais la nature intrinsèque du désordre.

Cette distinction impose au maître d’ouvrage confronté à des malfaçons une analyse rigoureuse de chaque désordre avant d’engager une action. Un défaut de conformité qui ne compromet ni la solidité ni la destination devra être poursuivi sur un autre fondement.

C. La responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de réception

Lorsque les travaux n’ont pas été réceptionnés, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Le maître d’ouvrage n’est pas pour autant dépourvu de recours. Il peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.

La cour d’appel de Paris a appliqué ce régime dans un arrêt du 6 décembre 2023. Après avoir constaté l’absence de réception tacite en relevant que la maître d’ouvrage n’avait pas manifesté « une volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés », la cour a retenu que « l’entrepreneur qui s’est engagé à réaliser des travaux est tenu d’une obligation de résultat, qui l’oblige à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art et aux stipulations du contrat »(6). Sur ce fondement, la société Miranda a été condamnée à verser 71 819 euros au titre des travaux de réparation.

Ce régime présente toutefois un inconvénient pour le maître d’ouvrage : l’assureur de responsabilité décennale n’est pas tenu de garantir les désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, la MAAF a été mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal. Le maître d’ouvrage ne dispose alors que d’un recours contre l’entrepreneur, dont la solvabilité n’est pas toujours assurée.

II. La réception des travaux, acte déclencheur des garanties légales

A. Réception amiable, tacite et réserves

L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves »(7). Cet acte revêt une importance capitale. Il constitue le point de départ des garanties légales : garantie de parfait achèvement d’un an, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale.

La réception peut être expresse, formalisée par un procès-verbal signé des deux parties, ou tacite. La Cour de cassation admet la réception tacite mais en encadre strictement les conditions. Le juge doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La prise de possession et le paiement des travaux n’entraînent qu’une présomption simple, susceptible d’être renversée(8).

La cour d’appel de Paris a refusé de retenir l’existence d’une réception tacite dans l’affaire du 6 décembre 2023. Les travaux avaient été interrompus en cours d’exécution. La maître d’ouvrage ne justifiait que d’un règlement partiel de 21 600 euros sur un marché de 38 500 euros. Elle avait réclamé le remboursement des sommes payées. L’expert judiciaire avait constaté « l’inexistence d’une réception des travaux d’aménagement du pavillon » en l’absence d’achèvement et d’habitabilité de l’ouvrage(9).

La réception des travaux doit être assortie de réserves pour les désordres apparents. Les réserves constituent une liste précise des désordres constatés au jour de la réception. Les désordres apparents non réservés sont purgés par la réception. Le maître d’ouvrage ne peut plus invoquer la garantie décennale à leur égard, sauf à démontrer qu’ils n’étaient pas apparents au moment de la réception.

B. La réception judiciaire

Lorsque le constructeur refuse de participer aux opérations de réception ou que les parties ne parviennent pas à un accord, le maître d’ouvrage peut solliciter la réception judiciaire. L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception « intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».

La Cour de cassation a fixé un critère précis pour la date de la réception judiciaire. La troisième chambre civile a jugé, le 19 septembre 2024, que « lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir »(10). Cette jurisprudence, constante depuis 1993, impose au juge une recherche concrète de la date à laquelle l’ouvrage réunissait les conditions d’habitabilité.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Versailles avait fixé la réception judiciaire au 31 mars 2014 en écartant la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur, au motif que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas été convoqués pour une réception à cette date. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en relevant que la cour d’appel s’était « déterminée par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d’être reçue »(11).

L’arrêt du 13 novembre 2025 a confirmé cette exigence dans le contexte d’un ensemble immobilier de trente et un appartements. La cour d’appel de Grenoble avait prononcé la réception judiciaire à la date du 14 septembre 2011, correspondant à l’établissement par l’expert d’une note de synthèse listant les désordres apparents. La troisième chambre civile a censuré cette décision pour n’avoir pas recherché « si, lorsque les acquéreurs avaient pris possession des lieux entre juillet et décembre 2006, l’immeuble était habitable et, par conséquent, en état d’être reçu »(12). Un écart de cinq ans entre la prise de possession et la date de réception retenue illustre les conséquences concrètes de cette exigence sur le point de départ des garanties.

C. La garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage dans le délai d’un an suivant la réception. Cette garantie couvre tant les désordres réservés lors de la réception que ceux qui se manifestent dans l’année qui suit. Son champ est plus large que celui de la garantie décennale puisqu’elle ne suppose pas que le désordre compromette la solidité ou la destination de l’ouvrage.

La mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement suppose une mise en demeure adressée à l’entrepreneur. Cette condition a été rappelée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 novembre 2025. L’assureur dommages-ouvrage soutenait qu’il n’était pas tenu de garantir certains désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’aucune mise en demeure n’avait été délivrée aux entrepreneurs. La cour d’appel avait omis de répondre à ce moyen. La cassation a été prononcée pour défaut de réponse à conclusions(13).

La garantie de parfait achèvement constitue un outil de première ligne pour le maître d’ouvrage. Elle permet d’obtenir la reprise de désordres mineurs qui n’atteignent pas le seuil de gravité décennale : défauts de finition, non-conformités esthétiques, dysfonctionnements d’équipements. Son délai bref d’un an impose cependant une vigilance particulière dans la notification des désordres.

III. L’assurance construction et l’indemnisation du maître d’ouvrage

A. L’assurance dommages-ouvrage

L’article L. 242-1 du code des assurances impose au maître d’ouvrage de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage. Cette assurance garantit « en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » au sens de l’article 1792 du code civil(14).

Le mécanisme est celui d’un préfinancement. L’assureur dommages-ouvrage indemnise le maître d’ouvrage sans attendre l’issue du procès en responsabilité contre les constructeurs. Il dispose ensuite d’un recours subrogatoire contre les responsables et leurs assureurs. Ce système, issu de la loi du 4 janvier 1978, vise à accélérer la réparation des désordres.

L’assureur dommages-ouvrage est toutefois tenu à des obligations procédurales strictes. Il doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier sa décision sur le principe de sa garantie. Il doit avoir préalablement communiqué au maître d’ouvrage le rapport préliminaire d’expertise. Le non-respect de ces délais entraîne l’acquisition automatique de la garantie. L’arrêt du 13 novembre 2025 a relevé que la cour d’appel avait omis de répondre aux conclusions des copropriétaires « qui soutenaient que l’assureur dommages-ouvrage ne justifiait pas leur avoir communiqué les rapports préliminaires d’expertise préalablement à ses prises de position sur sa garantie, de sorte que cette dernière leur était acquise »(15).

La garantie dommages-ouvrage ne couvre que les désordres de nature décennale. L’arrêt du 6 juin 2024 en fournit une illustration. L’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu de garantir les travaux de démolition-reconstruction rendus nécessaires par des non-conformités contractuelles qui ne portaient pas, en elles-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage(16). Le contentieux de l’assurance construction impose donc une qualification rigoureuse de chaque désordre.

B. Les recours entre constructeurs et la condamnation in solidum

Lorsque plusieurs intervenants à l’acte de construire ont contribué à la survenance d’un même dommage, le maître d’ouvrage peut solliciter leur condamnation in solidum. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt du 13 novembre 2025 en jugeant que « les différents intervenants à l’acte de construire peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage »(17).

La cour d’appel de Grenoble avait rejeté la demande de condamnation in solidum des constructeurs avec l’assureur dommages-ouvrage au motif que ce dernier était « tenu en premier rang en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, indépendamment de toute recherche des responsabilités ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. L’obligation de l’assureur dommages-ouvrage d’intervenir en premier rang n’exclut pas la possibilité de condamner les constructeurs in solidum avec lui au profit du maître d’ouvrage(18).

Cette solution présente un intérêt pratique considérable. Le maître d’ouvrage peut poursuivre tous les intervenants et obtenir une condamnation unique pour la totalité du préjudice. Chaque condamné in solidum est tenu de l’intégralité de la dette envers le maître d’ouvrage, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les coresponsables.

L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître d’ouvrage dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs. L’arrêt du 13 novembre 2025 a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de l’assureur « qui soutenait qu’elle avait réglé au syndicat des copropriétaires les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, de sorte qu’elle était subrogée dans les droits de son assuré »(19). L’exercice effectif de ce recours suppose la preuve du paiement préalable.

C. L’expertise judiciaire, outil central du contentieux

L’expertise judiciaire constitue le pivot de tout contentieux en matière de malfaçons de construction. Elle permet de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’évaluer leur gravité et de chiffrer le coût des réparations. Le rapport de l’expert judiciaire fonde, dans la très grande majorité des cas, la décision du juge.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2023 illustre les contestations auxquelles l’expertise peut donner lieu. La société Miranda et la MAAF avaient sollicité la nullité du rapport d’expertise en invoquant un manquement au contradictoire et un défaut d’impartialité. La cour a écarté ces moyens en relevant que l’expert avait sollicité les dires de chaque partie et y avait répondu de manière circonstanciée, et que la seule circonstance qu’il ait émis un avis sur la responsabilité pénale susceptible d’être engagée « ne caractérisait pas un manquement aux devoirs d’objectivité et d’impartialité »(20).

Lorsque les malfaçons révèlent une intention frauduleuse du constructeur, la question d’une action pénale pour escroquerie ou tromperie peut se poser parallèlement au contentieux civil. L’expert judiciaire de l’affaire parisienne avait lui-même évoqué la responsabilité pénale susceptible d’être engagée, ce qui illustre la porosité entre les deux ordres de juridiction dans le contentieux de la construction.

La valeur probante des rapports d’expertise non judiciaires a fait l’objet de précisions dans l’arrêt du 19 septembre 2024. La Cour de cassation a rappelé que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve »(21). La cour d’appel avait écarté des rapports d’expertise amiables sans vérifier s’ils se corroboraient mutuellement. Cette cassation rappelle que les rapports non contradictoires ne sont pas dépourvus de valeur probante. Ils doivent être examinés et confrontés aux autres éléments du dossier.

Le maître d’ouvrage confronté à des malfaçons de construction a donc intérêt à faire réaliser un constat ou une expertise amiable dès la découverte des désordres, avant même de solliciter une expertise judiciaire. Ce rapport constituera un élément de preuve utile, à condition d’être versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.

La matière des malfaçons de construction se caractérise par la superposition de régimes juridiques dont l’articulation n’est pas toujours intuitive. La garantie décennale, limitée aux désordres portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ne couvre pas les simples non-conformités contractuelles. La réception des travaux, qu’elle soit amiable, tacite ou judiciaire, conditionne la mise en œuvre des garanties légales. L’assurance dommages-ouvrage offre un mécanisme de préfinancement rapide mais soumis à des conditions procédurales strictes. Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat en droit immobilier dès les premiers signes de désordres permet d’identifier le fondement juridique adapté et de préserver les voies de recours.


(1) Art. 1792, code civil.

(2) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §14.

(3) Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.375, §7.

(4) Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.375, §11.

(5) Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336, P+B, §8.

(6) CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 décembre 2023, n° 19/00973.

(7) Art. 1792-6, al. 1er, code civil.

(8) Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208, Bull. 2016, III, n° 94.

(9) CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 décembre 2023, n° 19/00973.

(10) Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-24.871, §11.

(11) Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-24.871, §12-13.

(12) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §35.

(13) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §17-18.

(14) Art. L. 242-1, code des assurances.

(15) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §39.

(16) Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336, P+B, §8-9.

(17) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §41.

(18) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §42-43.

(19) Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, §29-30.

(20) CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 décembre 2023, n° 19/00973.

(21) Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-24.871, §31.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».