Assemblée nationale
Session ordinaire 2025-2026
Documents parlementaires
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Résolution européenne sur le télétravail frontalier
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution ;
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu l’accord-cadre du 30 juin 2023 en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de pratique habituelle du télétravail frontalier, permettant, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, de maintenir l’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’Etat membre d’emploi principal en cas de télétravail transfrontalier jusqu’à un seuil de 49,9 % ;
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans plusieurs Etats membres est soumis à la législation de l’Etat membre de résidence en matière de sécurité sociale dès lors qu’il y exerce une partie substantielle de son activité, en application du même règlement ;
Considérant que, en application du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 susvisé, un travailleur frontalier qui exerce une partie substantielle de son activité en télétravail depuis son Etat de résidence, correspondant à 25 % de son temps de travail ou de sa rémunération, relève de la législation sociale de son Etat de résidence ;
Considérant que, dans ces conditions, l’employeur est en principe tenu de verser des cotisations sociales dans l’Etat membre de résidence du salarié lorsque la part de l’activité exercée dans cet État atteint un seuil déterminé ;
Considérant que, en application du même règlement d’application, ce seuil est fixé à 25 % du temps de travail ou de la rémunération contractuels du salarié (soit environ un jour par semaine pour un emploi à temps plein), mais que, en application de l’accord-cadre du 30 juin 2023 susvisé, conclu dans le contexte post-covid pour une durée déterminée et renouvelable, ce seuil peut, sur demande de l’employeur ou du salarié, être relevé jusqu’à 49,9 % sans entraîner de changement d’affiliation à la sécurité sociale ;
Considérant que l’épidémie de Covid-19 a mis en évidence la demande croissante de télétravail de la part des employeurs comme des travailleurs ;
Considérant que le recours au télétravail, de plus en plus répandu, a montré des effets positifs pour les parties prenantes et pour l’environnement, notamment via la réduction des flux ;
Considérant que la mise à jour du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) adoptée le 18 novembre 2025 a permis de préciser qu’une situation de télétravail représentant moins de 50 % du temps de travail total ne pouvait pas être qualifiée d’établissement stable, ce qui a apporté la sécurité juridique nécessaire aux employeurs ;
1. Estime nécessaire l’accroissement du recours au télétravail, sans que celui-ci entraîne de conséquences sur les régimes fiscaux et de sécurité sociale et tout en préservant les recettes fiscales de l’État de résidence ;
2. Estime indispensable une clarification des règles applicables, dans un objectif de sécurité juridique, de lisibilité et d’efficacité des dispositifs ;
3. Appelle la Commission européenne à mener à bien l’étude d’impact qu’elle a lancée sur l’émergence de nouvelles formes de travail et la mise en œuvre de l’accord-cadre du 30 juin 2023 susvisé et à en publier les résultats ;
4. Invite à inscrire à l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 susvisé, en lieu et place du seuil de 25 %, le seuil de 49,9 % actuellement applicable à titre dérogatoire pour une durée déterminée, afin de garantir une sécurité juridique renforcée et l’égalité de traitement entre les travailleurs ;
5. Invite l’Union européenne à encourager un modèle européen de coordination fiscale pour les télétravailleurs transfrontaliers, pouvant inclure des reversements interétatiques selon des dispositions propres à chaque Etat membre, en garantissant une répartition plus équitable des revenus fiscaux liés à l’exercice transfrontalier du télétravail ;
6. Invite par conséquent les Etats membres à modifier leurs conventions fiscales bilatérales en vue de faciliter et d’encourager le recours au télétravail ;
7. Invite à harmoniser la méthode de calcul de la part de télétravail, en abandonnant la référence aux jours travaillés – qui varie selon les pratiques nationales ou bilatérales – au profit d’une mesure plus souple, fondée par exemple sur le nombre d’heures ou sur une quote-part annuelle du temps de travail ;
8. Invite la Commission européenne à engager une réflexion sur le statut des travailleurs frontaliers en vue de définir des mesures spécifiques et de promouvoir des adaptations fiscales et sociales par les Etats membres.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Proposition de résolution européenne (n° 1759). – Rapport de Mme Isabelle Rauch, au nom de la commission des affaires européennes (n° 2402). – Texte considéré comme adopté par la commission des affaires sociales le 28 février 2026. – Texte considéré comme définitif, en application de l’article 151-7 du Règlement, le 16 mars 2026 (TA n° 246).
Assemblée nationale
Session ordinaire 2025-2026
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Résolution européenne sur l’affiliation sociale des enfants de travailleurs frontaliers
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution ;
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, notamment son article 3 ;
Considérant la nécessité d’adapter le cadre juridique européen à la réalité des situations familiales transfrontalières complexes, notamment pour garantir une protection sociale cohérente et effective des enfants de travailleurs frontaliers afin d’éviter les ruptures de droits et d’assurer une égalité d’accès aux prestations sociales indépendamment du lieu de résidence ;
1. Estime nécessaire une révision des règlements européens relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour permettre le rattachement simultané de l’enfant aux deux parents dans les situations familiales transfrontalières, en particulier en cas de séparation ou de divorce ;
2. Estime indispensable une clarification des règles de coordination administrative entre Etats membres afin de sécuriser et simplifier juridiquement les démarches liées à l’affiliation des enfants, notamment par l’instauration d’un mécanisme de compensation interétatique ;
3. Invite la Commission européenne à modifier l’article 16 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé afin d’y insérer une disposition explicite permettant, par dérogation encadrée, le rattachement simultané d’un enfant aux régimes de sécurité sociale de ses deux parents affiliés dans des États membres différents, lorsque cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
4. Invite la Commission européenne à proposer, à défaut, une modification de l’article 32 du même règlement afin de clarifier les règles de priorité pour le rattachement des enfants dans les cas où la garde est partagée entre les deux parents ;
5. Invite la Commission européenne à instaurer un mécanisme européen de coordination administrative et de compensation financière entre les institutions de sécurité sociale des États membres concernés afin d’assurer la répartition des obligations entre régimes, la continuité des droits sociaux de l’enfant et l’accès équitable des deux parents aux dispositifs de tiers payant et de télétransmission ;
6. Invite la Commission européenne à proposer une définition harmonisée de la notion de résidence de l’enfant dans les situations transfrontalières, intégrant les réalités de la vie familiale, afin d’éviter les conflits d’interprétation entre régimes nationaux et de garantir une portabilité effective des droits sociaux des enfants concernés ;
7. Appelle le Gouvernement à étudier la mise en place de solutions techniques permettant que les enfants des travailleurs frontaliers puissent être enregistrés sur leur carte Vitale, même s’ils demeurent affiliés au seul régime français.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Proposition de résolution européenne (n° 1760). – Rapport de Mme Isabelle Rauch, au nom de la commission des affaires européennes (n° 2403). – Texte considéré comme adopté par la commission des affaires sociales le 28 février 2026. – Texte considéré comme définitif, en application de l’article 151-7 du Règlement, le 16 mars 2026 (TA n° 247).
Assemblée nationale
Session ordinaire 2025-2026
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Résolution européenne relative aux allocations chômage des travailleurs frontaliers
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution ;
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
Vu la décision n° U2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs transfrontaliers qui résidaient sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée ;
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (COM[2016] 815 final) ;
Vu la décision n° 76/2011 du comité mixte de l’Espace économique européen du 1er juillet 2011 modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord sur l’Espace économique européen, qui a intégré les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 susvisés à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et ses annexes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
Considérant que les règles d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers reposent actuellement sur le principe de l’État de résidence, quel que soit le pays d’emploi, en application de l’article 65 du même règlement ;
Considérant que les règles actuelles d’indemnisation du chômage et de prise en charge des prestations sociales, notamment celles liées à la dépendance, fondées sur le principe de l’Etat de résidence, engendrent des incohérences, des disparités contributives, une rupture du lien entre lieu d’activité et législation applicable ainsi que des risques d’opportunisme entre Etats membres ;
Considérant que cette situation crée une insécurité juridique et sociale pour les travailleurs aux carrières mixtes, complexifie les démarches administratives, génère des désalignements budgétaires où l’Etat payeur n’est pas celui ayant encaissé les cotisations et soulève des enjeux similaires concernant le financement des prestations liées à la dépendance, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cas des assurés ayant exercé une activité dans plusieurs Etats membres ;
Considérant la nécessité de garantir une équité entre les Etats membres en assurant une répartition juste de la charge financière de l’indemnisation chômage et des allocations liées à la dépendance ainsi que la nécessité de renforcer la continuité des droits pour les travailleurs ayant des carrières mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
1. Estime indispensable de réformer les règles européennes d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers, afin de rétablir une proportionnalité entre les cotisations versées et les prestations perçues ;
2. Estime nécessaire que le principe d’indemnisation par l’Etat de résidence soit remplacé, lorsque le travailleur a exercé son activité pendant au moins vingt-deux semaines dans un autre État membre, par une indemnisation à la charge du dernier Etat d’activité ;
3. Appelle le Conseil et le Parlement européen à trouver un accord au premier semestre de l’année 2026 pour modifier l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé en ce sens, afin d’assurer une meilleure cohérence entre le lieu de cotisation et la charge d’indemnisation et d’éviter les déséquilibres structurels observés depuis plus d’une décennie ;
4. Estime que la procédure de remboursement entre Etats membres pourrait dès lors être supprimée, ce qui permettrait une réduction de la charge administrative associée ;
5. Soutient la conclusion d’un accord bilatéral entre la France et le Luxembourg afin de porter le remboursement des prestations d’assurance chômage à cinq mois d’indemnisation tant que la révision de l’article 65 du même règlement ne sera pas entrée en application au Luxembourg ;
6. Soutient la proposition de la Commission d’étendre de trois à six mois la durée d’exportation des droits aux prestations d’assurance chômage, ce qui permettra aux travailleurs frontaliers qui le souhaitent d’être suivis pendant six mois par le service public de l’emploi de leur Etat de résidence ;
7. Appelle le Gouvernement à mettre en place les mesures adéquates pour répondre à la situation des demandeurs d’emploi frontaliers en fin de droits ayant atteint l’âge légal de la retraite en France ;
8. Invite à harmoniser le calcul du salaire de référence pour les travailleurs ayant eu des carrières transnationales, en tenant compte des salaires perçus dans les derniers Etats d’activité afin d’assurer un niveau d’indemnisation représentatif ;
9. Invite à renforcer la coopération administrative entre les institutions nationales, notamment en mettant à jour, en dématérialisant et en automatisant les formulaires « PD U1 » et « PD U2 », afin de garantir la continuité effective des droits, de simplifier les démarches des assurés et d’accélérer le traitement par les institutions compétentes ;
10. Souhaite que l’Union européenne modernise son cadre juridique de coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de garantir une protection plus efficace, plus équitable et mieux adaptée à la réalité du marché du travail transfrontalier.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale. – Proposition de résolution européenne (n° 1893). – Rapport de Mme Isabelle Rauch, au nom de la commission des affaires européennes (n° 2404). – Texte considéré comme adopté par la commission des affaires sociales le 28 février 2026. – Texte considéré comme définitif, en application de l’article 151-7 du Règlement, le 16 mars 2026 (TA n° 248).