A l’article R. 521-1 du code de la consommation, après les mots : « à L. 521-3-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 521-28 ».
L’article R. 321-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Il peut suspendre, dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-5, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise. Il peut déléguer ce pouvoir de suspension à des agents de l’agence. Ces délégations font l’objet d’une publication sur le site internet de l’agence. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.