Le code de la justice pénale des mineurs est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
L’article D. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements relevant du 3° de l’article D. 241-14 assurent également les missions définies à l’article D. 241-18. »
L’article D. 241-14 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements de placement éducatif et de milieu ouvert ; »
2° Au 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 4° ».
L’article D. 241-15 est ainsi modifié :
1° Les mots : « éducatif et les établissements » sont remplacés par les mots : « éducatif, les établissements » ;
2° Après les mots : « et d’insertion », sont insérés les mots : « et les établissements de placement éducatif et de milieu ouvert ».
L’article D. 241-23 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les unités judiciaires à priorité éducative ; »
2° Au 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1° bis ».
Le 1° bis de l’article D. 241-23 tel qu’il résulte de l’article 5 du présent décret est abrogé.
A la fin de l’article D. 241-24 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de placement éducatif et de milieu ouvert sont constitués d’au moins une unité éducative mentionnée à l’article D. 241-23 et d’une unité éducative mentionnée à l’article D. 241-25. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l’exception de celles de l’article 6 qui entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.