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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 relatif au certificat de capacité d’orthophoniste et à la formation conduisant à cette profession

La section 2 du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article D. 636-18, le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « grade » ;
2° L’article D. 636-18-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « habilitées » est remplacé par le mot : « accréditées » ;
– les mots : « conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’habilitation » sont remplacés par les mots : « l’accréditation » ;
3° L’article D. 636-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 636-18-2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur détermine :
« 1° Les modalités d’accès à la formation préparant au certificat de capacité d’orthophoniste ;
« 2° Le contenu de cette formation, notamment les référentiels d’activités, de compétence et de formation ;
« 3° Les modalités d’organisation de celle-ci ;
« 4° Les dispenses de scolarité, de stages, d’enseignements ou d’épreuves pouvant être accordées :
« a) Aux titulaires de titres et diplômes mentionnés à l’article L. 4341-3 du code de la santé publique ;
« b) Aux titulaires de titres ou de diplômes les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive. » ;

4° Les deuxième à septième alinéas de l’article D. 636-18-3 sont supprimés ;
5° L’article D. 636-18-4 est abrogé ;
6° Les sous-sections 2 et 3 sont abrogées ;
7° La sous-section 4 est ainsi modifiée :
a) Elle devient la sous-section 2 ;
b) L’intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions communes aux deux cycles d’études d’orthophonie » ;
8° Les articles D. 636-21-1 à D. 636-21-5 sont abrogés ;
9° L’article D. 636-21-6 devient l’article D. 636-21-1 ;
10° Les articles D. 636-21-7 à D. 636-21-11 sont abrogés ;
11° L’article D. 636-21-12 est ainsi modifié :
a) Il devient l’article D. 636-21-2 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « habilité à dispenser cette formation » sont remplacés par les mots : « accrédité à délivrer le diplôme. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « d’un échange entre les étudiants et l’équipe pédagogique » sont remplacés par les mots : « de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l’établissement qui a compétence en matière de formation. » ;
12° La sous-section 5 devient la sous-section 3 ;
13° L’article D. 636-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 636-22. – Le certificat de capacité d’orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d’enseignement qui constituent le cursus de formation. »


La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dispositions relatives au certificat de capacité d’orthophoniste » ;
2° A l’article D. 4341-5, les mots : « conformément au troisième alinéa (2°) de l’article D. 613-7 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « délivré par les universités, dans les conditions définies aux articles D. 636-18 à D. 636-22 du code de l’éducation. » ;
3° L’article D. 4341-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec le consentement du patient, le stagiaire assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence directe ou indirecte de celui-ci, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
« L’étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire. » ;
4° L’article D. 4341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l’étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l’établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d’une autre affectation. » ;
5° Le premier alinéa de l’article D. 4341-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires. » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le nombre de stagiaires » ;
6° Les articles D. 4341-9 et D. 4341-10 sont abrogés.


Le décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste est abrogé.


I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste, à compter du 1er septembre 2026.
II. – Jusqu’au 1er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l’éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
III. – L’arrêté mentionné à l’article D. 636-18-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du présent décret, détermine les modalités d’intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d’études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste dans leur version résultant du présent décret.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».