Arrêté du 24 février 2026 modifiant l’arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l’Etat à l’amélioration et à l’acquisition-amélioration de l’habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et modifiant diverses dispositions relatives aux aides au logement dans ces collectivités

L’arrêté du 27 avril 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le bénéfice de l’aide est soumis au respect d’une condition de ressources. L’ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds de ressources dits “modestes” ou “très modestes” déterminés par l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat » ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa est intégré l’alinéa suivant :
« Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l’aide assisté d’un maître d’ouvrage délégué, la dépense subventionnable comprend les paramètres énumérés dans la même situation au I. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « améliorés ou » sont ajoutés après les mots : « Les caractéristiques techniques des logements destinés à être » ;
3° Le IV de l’article 9 est supprimé ;
4° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l’aide à l’amélioration du logement :
« a) 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modestes” visé à l’article 3 ;
« b) 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modestes” visé à l’article 3.
« Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité » ;
b) Aux a et b du 2° les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l’article 3 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l’arrêté prévu au second alinéa de l’article D. 372-7 du code de la construction et de l’habitation pour l’accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l’article 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modeste” visé à l’article 3 » et par les mots : « dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modeste” visé à l’article 3 » ;
5° Au 2° de l’article 14, après les mots : « ; au moins huit mois par an », est ajoutée la phrase : « . Le cas échéant, ces derniers respectent également la condition de ressources définies à l’article 3 ; »
6° L’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir la subvention de l’Etat entraînent son retrait et sa répétition immédiate. »


I. – L’arrêté du 14 mars 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa des articles 5 et 9, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° Au dernier alinéa du III et au V de l’article 16, le mot : « convention » est remplacé par le mot : « décision ».
II. – Au 4° du I de l’article 5 de l’arrêté du 3 avril 2023 susvisé, les termes : « B1 » sont remplacés par le mot : « correspondante ».
III. – Au a du 8° de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 2024 susvisé, les mots : « en résidences universitaires ou » sont supprimés.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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