A la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article D. 146-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-10. – Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l’Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu’une décision d’une autorité publique autre que l’Etat ou une abstention d’agir d’une telle autorité a pour effet de permettre une manifestation publique ou un spectacle ouvert au public dans lequel la situation de handicap d’une personne est utilisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité, en provoquant la plaisanterie, la moquerie ou la dérision.
« Le président rend compte annuellement des actions engagées au titre de l’alinéa précédent au ministre chargé du handicap. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.