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Décret n° 2026-159 du 4 mars 2026 modifiant le décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l’électrification rurale

L’article 2 du décret du 30 décembre 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – A. – Dans chaque département, un arrêté du préfet fixe, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes sur le territoire desquelles les travaux ou les opérations prévus à l’article 1er peuvent bénéficier des aides pour l’électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l’année qui suit ce renouvellement. Il comprend, pour l’ensemble de leur territoire, les communes suivantes :
« 1° Les communes qui sont classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité mentionnée au E et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Avoir une population inférieure à deux mille habitants ;
« b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l’arrêté prévu au premier alinéa ;

« 2° Les communes qui ne sont pas classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« a) Avoir une population inférieure à cinq mille habitants ;
« b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l’arrêté prévu au premier alinéa ;
« c) Ne pas être une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa ;

« 3° Les communes nouvelles, créées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa, classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité ;
« B. – Par dérogation aux dispositions du A, dans chaque département, à la demande conjointe de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et du ou des gestionnaires de réseau concernés, un arrêté motivé du préfet peut appliquer l’une des mesures suivantes à une commune dont la population est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, si une telle dérogation apparaît justifiée par une circonstance locale particulière telle que l’isolement de la commune ou son intégration dans un environnement urbain étendu :
« 1° Etendre le bénéfice des aides pour l’électrification rurale aux travaux ou aux opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci est classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu’elle ne figurait pas jusqu’alors sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l’arrêté prévu au premier alinéa du A ;
« 2° Soustraire du bénéfice des aides pour l’électrification rurale les travaux ou les opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci n’est pas classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu’elle figurait sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l’arrêté prévu au premier alinéa du A ;
« C. – Lorsque la demande conjointe mentionnée au B s’applique à une commune relevant de la zone de desserte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité mentionné au 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, cette demande est effectuée selon les modalités prévues par une convention nationale conclue entre, d’une part, les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et, d’autre part, ce gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Cette convention, approuvée par le ministre chargé de l’énergie, précise notamment les circonstances locales particulières pouvant être invoquées. Dans ce cadre de cette convention, l’écart entre le nombre des communes faisant l’objet des demandes d’extension et celui des communes faisant l’objet des demandes de soustraction, mentionnées au B, ne peut être supérieur à trente, à la date de l’arrêté prévu au premier alinéa du A ;
« D. – Par dérogation aux dispositions du A, un arrêté du préfet peut soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, à la demande de cette autorité et pour l’ensemble du territoire qui en relève, du bénéfice des aides pour l’électrification rurale ;
« E. – Pour l’application du présent I, le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant le renouvellement général des conseils municipaux et le classement d’une commune s’apprécie au regard de la grille communale de densité à sept niveaux établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans sa version en vigueur à la date du renouvellement général des conseils municipaux. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».


L’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Lorsqu’une commune nouvelle est créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l’électrification rurale jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant sa création, pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par l’arrêté, prévu au premier alinéa du A du I de l’article 2, applicable à la veille de sa création. Après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de cette commune nouvelle, le 3° du A du I de l’article 2 lui est applicable. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».