L’arrêté du 6 février 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Aux articles 8 et 22, les mots : « une justification d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « un numéro unique d’identification prévu par l’article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
A l’article 10, les mots : « justification d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « numéro unique d’identification prévu par l’article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Au b de l’article 19, les mots : « leur arrêté de titularisation en qualité de maître de conférences ou d’enseignant-chercheur assimilé » sont remplacés par les mots : « une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant d’établir son appartenance au corps des maîtres de conférences ou à un corps d’enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences ».
Le e de l’article 20 et les alinéas suivants sont remplacés par les dispositions suivantes :
« e) Le cas échéant, les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
« – s’ils sont mariés, le livret de famille ;
« – s’ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune et, le cas échéant, de l’acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d’établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l’acte de reconnaissance anticipée de l’enfant par les deux parents ;
« – s’ils sont concubins, l’acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d’établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l’acte de reconnaissance anticipée de l’enfant par les deux parents ;
« – une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou un numéro unique d’identification prévu par l’article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.