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Décret n° 2026-143 du 27 février 2026 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités de la conchyliculture

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


L’article R. 912-116 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « l’article R. 923-9 », sont ajoutés les mots : « , dont le cas échéant deux représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, désignés par la Coopération maritime selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine ».


Le premier alinéa de l’article R. 912-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
« Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’arrêté prévu par l’article R. 912-117. »


A l’article R. 912-129, les mots : « Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret » sont remplacés par les mots : « Le vote par voie électronique est autorisé, sous réserve que soient garantis la sincérité du scrutin ainsi que, le cas échéant, le secret du vote ».


Le second alinéa de l’article R. 912-132 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l’urne ou par correspondance.
« Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine. »


Après l’article R. 912-134, il est inséré un article R. 912-134-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 912-134-1. – Par dérogation à l’article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d’eau de mer destinée à alimenter des exploitations d’activités conchylicoles situées sur une propriété privée n’ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs. »


Au second alinéa de l’article R. 912-135 et de l’article R. 912-139, les mots : « et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés » sont remplacés par les mots : « et sur leurs sites internet respectifs ».


L’article R. 912-137 est ainsi modifié :
1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Les mots : « minimale de référence » sont remplacés par les mots : « de première installation » ;
3° Après les mots : « par l’article L. 912-16 », sont ajoutés les mots : « et qui justifient de l’exercice effectif de l’activité conchylicole ».


Après l’article R. 912-137, il est inséré un article R. 912-137-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 912-137-1. – Par dérogation à l’article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d’eau de mer destinée à alimenter des exploitations d’activités conchylicoles situées sur une propriété privée n’ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles. »


Au premier alinéa de l’article R. 912-141, les mots : « le préfet, président » sont remplacés par les mots : « le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau ».


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».