La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 1612-65 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l’article R. 1617-24. » ;
2° Au 2° de l’article R. 1612-75, les mots : « et avec l’autorisation du maire ou du président de l’assemblée délibérante » sont supprimés ;
3° L’article R. 1617-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1617-24. – Le comptable met en œuvre les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
« Toutefois, après avoir recueilli l’avis du comptable, l’ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu’il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
« Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l’autorisation de l’ordonnateur des mesures d’exécution forcée, l’opposition ou l’absence de réponse de ce dernier dans le délai d’un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. » ;
4° Les quatrième et cinquième alinéa de l’article R. 3342-8-1 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l’article R. 1617-24. » ;
5° Les quatrième et cinquième alinéa de l’article R. 4341-4 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l’article R. 1617-24. »
Les quatrième à sixième alinéas de l’article R. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes sont effectuées comme en matière de contributions directes.
« Le comptable met en œuvre les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
« Toutefois, après avoir recueilli l’avis du comptable, l’ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu’il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
« Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable a soumis à l’autorisation de l’ordonnateur des mesures d’exécution forcée, l’opposition ou l’absence de réponse de ce dernier dans le délai d’un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. »
L’article 55 du décret du 3 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. – Le comptable met en œuvre les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
« Toutefois, après avoir recueilli l’avis du comptable, le président de l’association syndicale peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu’il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
« Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l’autorisation du président de l’association syndicale des mesures d’exécution forcée, l’opposition ou l’absence de réponse de ce dernier dans le délai d’un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. »
Les articles 1er et 2 du présent décret s’appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant sa publication.
Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.