Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6332-17 :
a) Au I :
– le 1° est complété par les mots : « , y compris des contrats d’apprentissage et de professionnalisation » ;
– après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les frais engagés dans l’exercice des missions mentionnées aux articles R. 6316-6 et R. 6332-26 ; »
– le 2° devient le 3° ;
b) Au II :
– au 4°, les mots : « relatifs à l’ingénierie » sont remplacés par les mots : « d’appui technique aux branches professionnelles pour leur mission » ;
– le 6° est supprimé ;
2° Le troisième alinéa du I de l’article D. 6332-18 est supprimé ;
3° A l’article R. 6332-19 :
a) Au début de l’article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les frais de gestion mentionnés au I de l’article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les frais d’information et de missions mentionnés au II de l’article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l’article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
b) Les quatre derniers alinéas constituent un II ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de gestion, d’information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 6332-1-2, sont présentés par l’opérateur de compétence lors de l’évaluation annuelle de la convention d’objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
4° A l’article R. 6332-21, les mots : « le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l’article D. 6332-18 » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
5° A l’article R. 6332-26 :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un contrôle » sont remplacés par les mots : « tout contrôle sur pièces et » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « de service fait », sont insérés les mots : « ou de la qualité des actions ».
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.