1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, le montant du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 euros ;
2° Le montant du forfait journalier en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé, mentionné à l’article R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 17 euros ;
3° L’arrêté du 20 juin 2019 relatif aux montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
1° Le montant du forfait patient urgences (FPU), mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, est fixé à 23 euros. Ce montant est facturable à l’assurance maladie dès lors que la participation de l’assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13 ;
2° Le montant de la participation réduite mentionnée à l’article L. 160-13 est fixé à 9,96 euros. Lorsque la participation de l’assuré est réduite dans les conditions prévues au même article L. 160-13, un supplément dénommé « complément forfait patient urgences » (CFU) est facturable à l’assurance maladie. Le tarif du supplément « complément forfait patient urgences » est fixé à 13,04 euros ;
3° L’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.