L’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.
L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots » R. 213-1 », les mots : « et R. 213-9 » sont remplacés par les mots : « , R. 213-9, R. 221-3-4 et R. 221-3-5 » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des agréments des établissements chargés d’organiser les épreuves théoriques du permis de conduire. »
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au f, après les mots : « avec d’autres établissements, », sont ajoutés les mots : « spécificités des simulateurs de conduite » ;
2° Au g, les mots : « catégorie enseignée » sont remplacés par les mots : « catégories enseignées ».
Au g de l’article 5, après les mots : « véhicules-écoles », sont ajoutés les mots : « , spécificités des simulateurs de conduite ».
Au f de l’article 6, les mots : « registre national des psychologues (ADELI) » sont remplacés par les mots : « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ».
Le d de l’article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du président » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;
2° Les mots : « de la personne mandatée pour encadrer l’activité d’enseignement de la conduite » sont remplacés par les mots : « des personnes chargées de le représenter au titre de la gestion technique et administrative des stages ».
Après l’article 7 bis est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. – Pour les établissements chargés d’organiser les épreuves théoriques du permis de conduire :
« a) Identité du centre d’examen : nom de l’organisme agréé dont il dépend, raison sociale ou enseigne s’il y a lieu, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, jours et heure d’ouverture, nombre de places et, le cas échéant des commentaires spécifiques à l’accès au local (plage horaires d’examen et accessibilité des locaux) ;
« b) Identité du responsable du centre d’examen : nom de famille, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone et courriel ;
« c) Identité du ou des examinateurs : nom de famille, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
« d) Extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du responsable du centre et des examinateurs afin de vérifier qu’ils ne font pas l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions énumérées à l’article R. 212-4 du code de la route ;
« e) Informations relatives au dernier contrôle effectué : matricule du contrôleur (inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière), date du contrôle et, le cas échéant des observations relatives au contrôle ;
« f) Validité de l’autorisation : dates de l’autorisation et des mesures affectant sa validité (délivrance, suspension, retrait, renouvellement). »
Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ».
Après le quatrième alinéa de l’article 9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers ;
« – les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la lutte contre la fraude. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.