Après l’article R. 6323 du code du travail, il est inséré un article D. 6323-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-1 A. – Le plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixé à :
« 1° Mille cinq cents euros pour les actions sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
« 2° Mille six cents euros pour les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ;
« 3° Neuf cents euros pour les préparations aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger. »
Le I de l’article D. 6323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l’article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros. »
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.