La quantité minimale de pommes à chair rouge mentionnée au 8° de l’article 3 du décret susvisé est fixée à 10 pour 100 du volume total du moût.
Les boissons définies à l’article 2 du même décret susvisé peuvent :
– être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d’azote ou d’anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;
– subir une centrifugation ou une filtration ;
– être gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique (E290) ;
– faire l’objet des pratiques définies en annexe.
L’arrêté du 13 novembre 1987 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires ainsi que des traitements dont ils peuvent faire l’objet est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.