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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours

Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article R. 133-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; »

2° La seconde phrase de l’article R. 133-34 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis. » ;
3° A l’article R. 133-35 :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande. » ;
4° L’article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-39. – Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.
« L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l’arrêté de classement. La durée de validité de l’arrêté de classement est fixée par l’article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur. » ;

5° A l’article R. 141-10 :
a) Au début de l’article, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’immatriculation au registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, de frais d’immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
6° Au premier alinéa de l’article R. 324-7 :
a) Les mots : « meublés classés » sont supprimés ;
b) Après les mots : « meublés de tourisme », est inséré le mot : « classés » ;
c) Après les mots : « du meublé », sont insérés les mots : « de tourisme » ;
7° Sont abrogés :
a) Le chapitre III du titre II du livre III ;
b) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV.


La sixième ligne du tableau de l’annexe II du décret du 10 novembre 2015 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Objet de la demande », après le mot : « hôtels », sont insérés les mots : « auberges collectives, » ;
2° Dans la colonne « Dispositions applicables », après la référence : « D. 311-8 », est insérée la référence : « D. 312-6, ».


Au premier alinéa de l’article 68 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».


1° Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article 1er s’appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication du présent décret ;
2° Les dispositions du 5° de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d’immatriculation ;
3° Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux réservations effectuées à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».