Les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l’éducation sont ainsi modifiés :
1° Après les mots : « des épreuves terminales », sont insérés les mots : « ou des évaluations ponctuelles » ;
2° Ils sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « L’examen ponctuel terminal de l’enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive ainsi que l’évaluation ponctuelle de l’enseignement optionnel d’éducation physique et sportive ne font pas l’objet d’épreuves de remplacement. »
Les I des articles D. 375-2, D. 376-2 et D. 377-2 du même code sont ainsi modifiés :
1° La ligne :
«
| D. 334-19 | Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| D. 334-19 | Résultant du décret n° 2026-114 du 20 février 2026 |
» ;
2° La ligne :
«
| D. 336-18 | Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| D. 336-18 | Résultant du décret n° 2026-114 du 20 février 2026 |
».
I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l’éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.