Assemblée nationale
Session ordinaire 2025-2026
Réunion du mercredi 18 février 2026
Le Bureau de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l’article 16 de l’instruction générale du Bureau ;
Vu la lettre du 23 janvier 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet une requête du procureur général près la cour d’appel de Toulouse en date du 17 décembre 2025 concernant Mme Martine Froger, députée ;
Sur le rapport de sa délégation compétente ;
Rappelle que le Bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans la demande d’autorisation de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée à l’encontre d’un député mais doit simplement apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande ;
Rappelle que l’audition des parlementaires par le juge ne requiert pas l’autorisation des assemblées ou de leur Bureau ;
Rappelle que leur mise en examen ne requiert pas non plus une telle autorisation depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ;
Considérant, qu’en application de l’article 9 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la demande d’autorisation doit précisément décrire les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués ;
Considérant que le procureur général demande la levée de l’immunité parlementaire de Mme Froger afin de rendre possible son placement en garde à vue, puis, le cas échéant, sous contrôle judiciaire ;
Considérant que Mme Froger a indiqué n’avoir pas été entendue dans le cadre d’une audition libre jusqu’à présent et qu’elle s’est engagée à se tenir à l’entière disposition de la justice ;
Considérant au regard de ces éléments que la demande d’audition sous le régime de la garde à vue ne paraît pas suffisamment étayée pour être considérée comme nécessaire ;
Rejette la demande ainsi formulée ;
En revanche, considérant que la mesure de placement sous contrôle judiciaire de Mme Froger, susceptible d’être décidée si des indices graves ou concordants justifiaient sa mise en examen à l’issue d’une ou plusieurs auditions libres, apparaît suffisamment motivée et que la demande de mise en œuvre de cette mesure présente un caractère sérieux, loyal et sincère ;
Autorise en conséquence l’éventuel placement sous contrôle judiciaire de Mme Froger, selon les modalités décrites par le procureur général.