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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de ventes (PLV) au public en euros TTC des pieds à restitution d’énergie visés au titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de ventes au public en euros TTC des pieds à restitution d’énergie visés au titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

CODE DÉSIGNATION Tarif/PLV

au 15 mars 2026
Tarif/PLV

au 1er mars 2027
2717630 Pied à restitution d’énergie de classe I – Adulte 334,16 325,59
2700339 Pied à restitution d’énergie de classe II – Adulte 452,20 440,61
2775768 Pied à restitution d’énergie de classe III – Adulte 1 611,65 1 570,33
2735496 Pied à restitution d’énergie pour amputation basse de jambe – Adulte 1 183,67 1 153,32
2795854 Pied à restitution d’énergie – Enfant 1 269,96 1 269,96
2772238 Prestation d’appareillage pour pied à restitution d’énergie de classe I – Ad 207,25 207,25
2739070 Prestation d’appareillage pour pied à restitution d’énergie de classe II – Ad 445,01 445,01
2791230 Prestation d’appareillage pour pied à restitution d’énergie de classe III – Ad 796,23 796,23
2780350 Prestation d’appareillage pour amputation basse de jambe – Ad 579,23 579,23
2798284 Prestation d’appareillage pour enfant (taille ≤ 21cm) 1 179,25 1 179,25
2798568 Prestation annuelle de suivi et de réadaptation 21,21 21,21

II. – a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au comité les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
– conformément au II de l’article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l’objet d’un code d’inscription au sens du premier alinéa de l’article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :

– les organisations d’exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;

II. – b) Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou dans un délai de 8 jours demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l’article R. 165-81 du CSS, est l’année 2024.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l’objet d’une négociation commune au sens du 1° du I de l’article R. 165-81 du CSS.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».