Il est créé une mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du taekwondo et disciplines associées.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l’article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d’une maîtrise technique a minima d’un niveau 1er dan de taekwondo ou de l’une de ses disciplines associées ;
b) Justifier d’une expérience d’enseignement d’au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l’entrée en formation, en taekwondo ou dans l’une de ses disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
a) D’une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
b) D’une attestation d’expérience d’enseignement d’au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l’entrée en formation, en taekwondo ou dans l’une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ou son représentant.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique du taekwondo et des disciplines associées ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels liés à l’activité pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre, en sécurité, une séquence d’apprentissage du taekwondo ou de l’une des disciplines associées.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen d’une séquence d’apprentissage du taekwondo ou de l’une des disciplines associées d’une durée de trente minutes maximum, suivie d’un entretien de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « taekwondo et disciplines associées » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et qui doit justifier d’une expérience dans le champ de la formation professionnelle de l’encadrement sportif de trois ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil dans le domaine du taekwondo et disciplines associées » doivent être titulaires a minima, d’une certification professionnelle de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d’une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle ou de l’entraînement en taekwondo et disciplines associées de trois ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, soit :
– d’une certification professionnelle de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées ;
– d’une certification professionnelle de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et justifier d’une expérience dans l’encadrement du taekwondo et disciplines associées de deux ans minimum ;
– du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option « taekwondo et disciplines associées », délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 1996 et justifier d’une expérience dans l’encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum ;
– du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 1994 et justifier d’une expérience dans l’encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum ;
– du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option « karaté et arts martiaux affinitaires », délivré conformément aux dispositions des annexes de l’arrêté du 8 mai 1974 et justifier d’une expérience dans l’encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du taekwondo et disciplines associées » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du taekwondo et disciplines associées et justifier d’une expérience d’encadrement sportif en taekwondo et disciplines associées de deux ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « taekwondo et disciplines associées » figure en annexe III au présent arrêté.
A compter du 30 septembre 2026, aucune session de formation régie par l’arrêté du 18 décembre 2008 modifié portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 18 décembre 2008 modifié portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » est abrogé le 1er septembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut être délivré à compter de cette date.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.