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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 510, les mots : « ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail » sont supprimés ;
2° A l’article 663 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque la signification n’a pas été faite à personne », sont insérés les mots : « et n’a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9 » ;
3° A l’article 1411 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° L’article 1415 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. » ;
5° L’article 1418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416. » ;
6° A l’article 1422 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer » ;
b) L’article est complété par l’alinéa suivant :
« A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée. »


Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° A l’article R. 211-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire » ;
2° A l’article R. 211-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
3° L’article R. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
4° L’article R. 211-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
5° Après l’article R. 211-18 est inséré un article R. 211-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-18-1. – Lorsque la signification électronique de l’acte visé à l’article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l’envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l’article 662-1 du code de procédure civile. » ;

6° L’article R. 212-1-34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de l’identité du commissaire de justice répartiteur » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. » ;
7° A l’article R. 212-1-41, la référence : « L. 212-13 » est remplacée par la référence : « L. 212-14 » ;
8° A l’article R. 213-7 :
a) Les mots : « de l’huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire » ;
b) Les mots : « au 16° de l’article R. 93 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 214 » ;
9° L’article R. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. »


Au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du code de commerce, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « qui a ouvert la procédure ».


La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, est complétée par un article R. 3252-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 3252-6. – En cas de notification, en l’absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d’une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.
« Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues. »


L’article 21 du décret du 10 décembre 2021 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les représentants légaux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés peuvent également procéder à cette déclaration via le portail Sécurigreffe. Le consentement ainsi donné ne vaut que pour les actes liés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ou à l’objet social de la personne morale.
« Le greffier du tribunal de commerce compétent ne transmet la déclaration de consentement prévue à l’alinéa précédent à la chambre nationale des commissaires de justice que s’il a pu s’assurer de l’identité du déclarant et, selon les cas, de sa qualité de commerçant s’il est entrepreneur individuel ou de la qualité de représentant légal de la personne morale, au vu des informations et pièces dont il dispose dans le cadre de ses attributions.
« Lorsque la déclaration de consentement est transmise par le greffier du tribunal de commerce à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas, les personnes visées au quatrième alinéa sont dispensées de joindre à la déclaration les pièces justificatives de l’identité du déclarant visées par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. »


L’article 4 du décret du 3 juin 2025 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Tout greffe en charge de la cession des rémunérations en application de l’article R. 3252-45 du code du travail, aux fins de vérifier qu’aucune saisie n’est en cours sur les rémunérations cédées. »


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article R. 721-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « agents chargés de l’exécution » sont insérés les mots : « , qui en informent le tiers saisi, » ;
b) Les mots : « ou ou » sont remplacés par le mot : « et » ;
c) Les mots : « le tiers saisi ou » sont supprimés ;
2° L’article R. 722-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « agents chargés de l’exécution » sont insérés les mots : « , qui en informent le tiers saisi, » ;
b) Les mots : « le tiers saisi ou » sont supprimés.


I. – A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots : « décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-96 du 16 février 2026 ».
II. − L’article R. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 211-3, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, R. 211-18-1 et R. 213-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 » ;
2° Le troisième alinéa du 2° est supprimé ;
3° Au 4°, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’article R. 523-9 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026. »
III. – Au tableau figurant au b du 6° de l’article R. 950-1 du code de commerce, la ligne :
«

R. 621-8 et R. 621-8-1

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 621-8 Décret n° 2026-96 du 16 février 2026
R. 621-8-1

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

».
IV. – Au tableau figurant à l’article R. 771 du code de la consommation :
1° La ligne :
«

R. 721-6 Décret n° 2025-125 du 12 février 2025

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 721-6 Décret n° 2026-96 du 16 février 2026

» ;
2° La ligne :
«

R. 722-6 Décret n° 2025-125 du 12 février 2025

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 722-6 Décret n° 2026-96 du 16 février 2026

».


I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Les dispositions prévues aux 3° à 6° de l’article 1er du présent décret sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
II. − Les dispositions de l’article 5 entrent en vigueur à la date du 1er septembre 2026.
III. − Le premier alinéa du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».