A la fin de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2006 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur sa délégation, peut, en cas d’aptitude égale des élèves à suivre le type d’enseignement dispensé dans cette section, tenir compte de critères visant à favoriser l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, définis après consultation de la commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l’article D. 312-24 du code de l’éducation. »
L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comporter les pièces justifiant les conditions d’admission suivantes : » sont remplacés par les mots : « être constitué de toute pièce permettant d’apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l’élève. » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un objectif d’égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d’accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l’article D. 312-24 du code de l’éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d’établissement, préalablement à l’examen d’aptitude. »
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Pour les élèves français, l’ » sont remplacés par le mot : « L’ » ;
b) Les mots : « dispensés en langue étrangère » sont remplacés par les mots : « spécifiques aux sections internationales » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l’article 2, de mettre en place au sein de l’académie, après consultation de la commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l’article D. 312-24 du code de l’éducation, une mutualisation des examens d’admission.
« Pour tenir compte desdites spécificités locales, le chef d’établissement peut, pour une ou plusieurs sections internationales de l’établissement, sur autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, faire le choix de ne procéder qu’à une seule de ces deux épreuves. »
Au début de l’article 5 du même arrêté sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l’article 2, de mettre en place au sein de l’académie, après consultation de la commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l’article D. 312-24 du code de l’éducation, une harmonisation des modalités d’affectation des élèves entre les établissements.
« Il publie annuellement le nombre de places disponibles par section au sein de l’académie et les modalités d’admission et d’affectation des élèves au sein des établissements. »
L’article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 22 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège. Pour l’application du présent arrêté, la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.