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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-93 du 13 février 2026 portant diverses dispositions d’adaptation du système français de normalisation

Le décret du 16 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.


Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « vise à encourager » sont remplacés par les mots : « vise à favoriser ».


A l’article 3 :
1° A la première phrase :
a) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) Les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation ».


A l’article 4 :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation ».


A l’article 5 :
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « par les bureaux de normalisation sectoriels agréés » sont complétés par les mots : « ou, à défaut, par des représentants des secteurs concernés » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Un comité » sont remplacés par les mots : « Le comité de coordination et de pilotage de la normalisation » ;
b) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’inscription d’un point à l’ordre du jour du comité est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.
« Si le délégué interministériel à la normalisation estime qu’une décision du comité méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires, est contraire à la politique française de normalisation mentionnée à l’article 3 ou est de nature à compromettre l’exercice de la mission d’intérêt général confiée à l’Association française de normalisation, il peut, dans un délai de huit jours, demander une seconde délibération. En cas de maintien en l’état de la décision du comité, il peut faire valoir son droit d’opposition, qui fait obstacle à l’adoption de cette décision. »


A l’article 8 :
1° A la première phrase, la première occurrence des mots : « de l’Association française de normalisation » est remplacée par les mots : « du délégué interministériel à la normalisation » ;
2° L’article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’industrie détermine la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité. »


A l’article 10 :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation » ;
2° Au II, les mots : « budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « économique et financier de l’Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. »


A l’article 11 :
1° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
3° A la première phrase du VI, les mots : « prévu au troisième alinéa de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « de coordination et de pilotage de la normalisation ».


A l’article 12 :
1° Au I, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « françaises » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les bureaux de normalisation exercent leur activité dans le respect des principes et exigences essentiels au travail normatif résultant des stipulations de l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce. La conformité à ces principes et exigences est présumée en cas de respect de la norme NF X50-088 par les bureaux de normalisation. »


A l’article 13 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord entre les parties au 1er juin de l’année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l’année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l’année en cours, aucun accord n’est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d’accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l’année suivante. Dans l’hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l’année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue. »


A l’article 14 :
1° Au second alinéa, les mots : « aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés » sont remplacés par les mots : « aux micro-entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l’objet des travaux de normalisation concernés » ;
2° Après le second alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises de moins de 250 salariés, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation.
« L’Association française de normalisation rend compte chaque année à son conseil d’administration de sa politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Il en va de même pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés à leurs organes délibérants. »


A la première phrase de l’article 16, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation ».


Les dispositions des articles 6 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2026.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».