Les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés figurant sur la liste annexée à la présente décision sont habilités à effectuer les visites et vérifications mentionnées à l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et portant sur les traitements relevant de l’article 31 de cette même loi.
L’habilitation mentionnée à l’article 1er est valable jusqu’à la cessation des fonctions de l’agent.
La décision du 1er octobre 2024 portant habilitation de certains agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est abrogée.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.