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Arrêté du 9 janvier 2026 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d’évaluation

Le présent arrêté définit par ses annexes I et II le bon état écologique (BEE) des eaux marines conformément à l’article R. 219-6 du code de l’environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d’action pour le milieu marin, établis au titre de l’article L. 219-9 du code de l’environnement.


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Indicateur » : un paramètre ou une combinaison de paramètres pouvant être mesurées, calculées ou modélisées en vue de renseigner un critère et de quantifier les améliorations ou dégradations de l’état écologique ;
2° « Paramètre » : une variable ou une combinaison de variables quantitatives ou qualitatives pouvant être mesurées, calculées ou modélisées en vue de renseigner un indicateur et de quantifier les améliorations ou dégradations de l’état écologique ;
3° « One Out All Out (OOAO) » : règle d’intégration selon laquelle le bon état est atteint si et seulement si l’ensemble des résultats d’évaluation sont bons. Un seul résultat mauvais suffit à conclure à la non-atteinte du bon état ;
4° « Règle d’agrégation » : combinaison dans le temps ou l’espace de résultats d’évaluation obtenus permettant de conclure à des échelles spatiales ou temporelles plus importantes ;
5° « Règle d’intégration » : combinaison de résultats d’évaluation obtenus permettant de conclure à des niveaux d’évaluation supérieurs (combinaison d’indicateurs renseignant un critère, combinaison de critères renseignant un élément…).
Le présent arrêté est notifié à la Commission européenne dans les 3 mois suivant sa signature.


L’arrêté du 19 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines est abrogé. Toute référence à cet arrêté est à interpréter comme une référence au présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».