Au I de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, les mots : « 5 juin 2025 » sont remplacés par les mots : « 4 février 2026 ».
1° Le IV de l’article 11-3-2 T de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – L’examen de certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
« 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
« 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d’images, une ou plusieurs épreuves d’analyse d’images dans les domaines de l’inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport.
« Un candidat obtient sa certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe s’il obtient les notes minimales mentionnées à l’appendice 11E. » ;
2° L’appendice 11E est remplacée par les dispositions suivantes :
« I. – Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe s’il obtient les notes minimales suivantes :
«
| Note minimale pour l’évaluation des connaissances théoriques |
Note minimale pour l’évaluation des compétences | Note minimale à chaque épreuve d’analyse d’images (le cas échéant) |
Note minimale moyenne à l’examen de certification |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 12/20 | 12/20 | 14/20 |
».
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.