Au second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 22 mai 2014 susvisé, après les mots : « – agent exerçant au sein des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS, titre III) ; », sont insérés les mots : « – personnel des unités cynotechniques (titre IV). ».
Le titre Ier de l’arrêté du 22 mai 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 20 du présent arrêté.
L’article 3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase les mots : « d’unités du recrutement, de la formation et des qualifications » sont remplacés par les mots : « des entités responsables du recrutement et de la formation » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une sélection et une formation d’adaptation professionnelles » sont remplacés par les mots : « une sélection professionnelle et une formation d’adaptation validante et certifiante » ;
2° Au second alinéa, après les mots « formation d’adaptation », sont insérés les mots : « validante et certifiante ».
Au premier alinéa de l’article 5, après les mots : « les majors », sont insérés les mots : « des filières expertise et encadrement », et après les mots : « formation complémentaire », est inséré le mot : « obligatoire ».
A l’article 6, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration ».
Au deuxième alinéa de l’article 7, après les mots : « formation d’adaptation aux fonctions », sont insérés les mots : « validante, habilitante et certifiante ».
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I, les mots : « chef d’unité recrutement, formation, qualification d’une direction interrégionale des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « chef d’unité recrutement, formation, qualification d’une direction interrégionale des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ».
Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « en qualité de titulaire » sont remplacés par les mots : « à compter de la nomination dans le corps ».
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au A du I, après les mots : « elle consiste en », sont insérés les mots : « une série de questions à choix multiples ainsi qu’à des réponses courtes sur l’environnement professionnel et en », et après les mots : « la rédaction d’une », est inséré le mot : « courte » ;
2° Au B du I, après les mots : « d’une note », sont insérés les mots : « ou d’un cas pratique », et les mots : « capacités d’analyse et de synthèse » sont remplacés par les mots : « d’analyse, de synthèse et de conduite de projet » ;
3° A la troisième phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : « expérience professionnelle », sont insérés les mots : « , son projet d’évolution professionnelle et son attrait pour le domaine de la formation » ;
4° Au A du II, après les mots : « un échange portant », est inséré le mot : « notamment » ;
5° Au B du II, après les mots : « un échange portant », est inséré le mot : « notamment ».
L’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre III : Modalités d’organisation de la formation d’adaptation, d’obtention de l’habilitation pédagogique et de la certification (articles 12 à 17-1) ».
Au troisième alinéa de l’article 12, le mot « éventuellement » est supprimé, et après les mots : « stages pratiques », sont insérés les mots : « , de stage de découverte et de mise en situation, en dehors du lieu d’affectation si le stage ne peut être encadré par un personnel de la formation ».
A l’article 14, après les mots : « il peut recourir », sont insérés les mots : « ainsi que de la mise en place de la certification de la formation ».
L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa les mots : « d’un chef d’unité recrutement formation qualification » sont remplacés par les mots : « du responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « non habilités », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui renoncent à leur habilitation pédagogique provisoire ».
Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre III, les mots : « (articles 16 à 17) » sont remplacés par les mots : « (article 16) ».
L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. – Le stage probatoire consiste, lors d’une mise en situation professionnelle, à évaluer l’adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
« A l’aide d’un support d’évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l’article 13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l’article 15, sur la confirmation de l’habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire.
« Ces chefs de service sont :
« – pour les formateurs et responsables de formation de l’ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d’unité ou son adjoint), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ;
« – pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint, le chef du département chargé des ressources humaines ;
« – pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d’établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation pourra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
« – pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation, le chef du département chargé des ressources humaines.
« Sur la base des recommandations du jury d’aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l’administration pénitentiaire.
« Les agents qui renoncent à cette habilitation sont réintégrés dans leur affectation précédente.
« Sur la base des recommandations du jury d’aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n’a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente. »
L’article 17 est remplacé par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Délivrance de l’habilitation et mobilité
« Art. 17. – L’habilitation est délivrée de façon pérenne.
« L’habilitation est conservée par l’agent en cas de changement de grade et/ou de corps. Un agent de catégorie B, formateur des personnels, promu dans un corps de catégorie A obtient son habilitation de responsable de formation sans se soumettre à la sélection professionnelle correspondante.
« Si un formateur est promu mais qu’il reste dans le corps d’encadrement et d’application, il peut bénéficier de sa promotion sur place.
« Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l’issue des campagnes de mobilité concernées.
« En cas de promotion sur liste d’aptitude ou de réussite à un examen professionnel, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier d’une promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le corps de commandement. »
« Art. 17-1. – Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d’une habilitation définitive correspondant à la fonction. »
A la première phrase de l’article 19, les mots : « chef de l’unité recrutement, formation, qualification » sont remplacés par les mots : « responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation ».
A l’article 20, les mots : « au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l’article 16 » sont supprimés.
L’article 23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chef de l’unité recrutement, formation, qualification » sont remplacés par les mots : « responsable de l’entité chargée du recrutement et de la formation » ;
2° Au troisième alinéa, le mot « pénitentiaire » est supprimé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.