A l’article R. 26 bis du code de pensions civiles et militaires de retraite, au lieu des mots : « du présent code et » sont insérés les mots : « du présent code, à l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale et à l’article ».
Après l’article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il est inséré un article R. 8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 8-1. – Lorsque la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l’article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours. »
A l’article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « prévues aux articles » est insérée la référence : « L. 173-1-5, ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 173-4-5, il est ajouté un article R. 173-4-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 173-4-6. – I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à :
« 1° Un trimestre pour une période d’engagement d’au moins dix années ;
« 2° Deux trimestres pour une période d’engagement d’au moins vingt années ;
« 3° Trois trimestres pour une période d’engagement d’au moins vingt-cinq années.
« La période d’engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l’assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure.
« II. – Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d’assurance est déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-15.
« III. – L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 173-1-5 produit, à l’appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d’incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. » ;
2° A l’article R. 351-3 :
a) Le 2° est remplacé comme suit :
« 2° Les majorations de durée d’assurance accordées par l’un de ces régimes, en application d’un texte législatif ou réglementaire, à l’exception des majorations mentionnées à l’article R. 351-7, et mises en œuvre conformément aux règles de coordination. » ;
b) Le 3° est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d’assurance en fonction de la durée d’un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions ».
Le I de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bonifications » sont ajoutés les mots : « et majorations » ;
2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Le I de l’article 12 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bonifications » sont ajoutés les mots : « et majorations » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Au IV de l’article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé :
1° Au premier alinéa, les mots : « la somme de leur traitement indiciaire et de l’indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. » sont remplacés par les mots : « cette indemnité à la retenue mentionnée au I du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Le IV de l’article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence : « et R. 173-4 » est remplacée par les références : « , R. 173-4 et R. 173-4-6 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au II de l’article R. 173-4-6, la référence : “R. 173-15” est remplacé par les mots : “R. 173-15, dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” »
Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles prévues à l’article 7, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.