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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis n° 03 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2026

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. La pêche de chinchard (Trachurus spp.) est interdite en zones CIEM IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN, est interdite.
2. La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN, est interdite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».