L’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de substances actives dangereuses, telles que mentionnées en annexe, sont suspendues.
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s’assurer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé, que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions de l’article 1er.
Ces diligences peuvent reposer notamment sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d’informations sur la provenance des denrées alimentaires acquises ;
2° L’analyse des informations disponibles dans le but d’évaluer si les denrées ont pu faire l’objet d’un traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques contenant une des substances actives mentionnées en annexe ;
3° La mise en œuvre de mesures de maîtrise permettant de s’assurer que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de l’article 1er, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément le garantissant ;
4° Des analyses permettant de mettre en évidence l’absence de résidu quantifiable de substances actives mentionnées en annexe.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires acquises par l’importateur ou le metteur en marché au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté.
La présente interdiction prend fin dès l’entrée en application de mesures appropriées par la Commission européenne ou à défaut un an après son entrée en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.