L’arrêté du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1 bis, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « B » ;
2° A l’article 2 :
a) Au troisième alinéa, la référence : « article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » est remplacée par la référence : « article L. 121-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « comités techniques ministériels » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’administration » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au 4e alinéa de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 135-3 du code général de la fonction publique » ;
3° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa du 2° du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas du 3° du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« – des services déconcentrés. » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa du II, après les mots : « des personnalités qualifiées », sont insérés les mots : « du collège mentionné au 1° du I » ;
4° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 4, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 6 :
a) Les mots : « du II de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 122-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « le décret du 28 décembre 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 122-3 du code général de la fonction publique ».
Pour la désignation des membres du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales intervenant après l’entrée en vigueur du présent arrêté :
1° Les mandats des membres du collège mentionné au 1° du I de l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2017 susvisé sont respectivement fixés à trois ans pour la première personnalité qualifiée, deux ans pour la deuxième et un an pour la troisième ;
2° Les mandats des membres du collège mentionné au 2° du I du même article sont fixés à :
– trois ans pour le représentant dans le champ du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
– deux ans pour le représentant dans le champ de la santé ;
– un an pour le représentant dans le champ de la sécurité sociale et de l’action sociale ;
3° Les mandats des membres du collège mentionné au 3° du I du même article sont fixés à :
– trois ans pour le représentant des agences régionales de santé ;
– deux ans pour le premier représentant des services déconcentrés ;
– un an pour le deuxième représentant des services déconcentrés.
Les mandats des suppléants des membres mentionnés aux 2° et 3° du I du même article viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.
A l’expiration de ces mandats initiaux, le renouvellement de chacun des mandats des membres titulaires et suppléants intervient conformément aux dispositions du II de l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.