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Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »

Le IV du chapitre 1 du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au premier paragraphe du 1°, la référence « 2024 » est remplacée par : « 2025 » ;
2° Au a du 1°, pour le département du Haut-Rhin, les noms des communes de « Herrlisheim » et « Soultz » sont remplacées par respectivement « Herrlisheim-près-Colmar » et « Soultz-Haut-Rhin ».


Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 3° dans le tableau :

– sous la ligne « Alsace » ou « Vin d’Alsace », les termes : « et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé aux points 1 a et 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges et visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, affecté d’un coefficient de 0,8. » ;

– sous la ligne « Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire, les termes : « et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d’un coefficient de 0,8. » ;

– sous la ligne « Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » ; les termes : « et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d’un coefficient de 0,8. »


Le lien https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-6fe90f2b-ac49-4fec-a13f-309ce19ef3e7 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».