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Décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025 modifiant les dispositions relatives au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs

L’article D. 6332-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-14. – L’exercice par un pompier d’aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :
« 1° D’un certificat médical d’aptitude en cours de validité ;
« 2° D’un agrément délivré, à la demande de l’exploitant d’aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l’aérodrome où le pompier est appelé à exercer.
« Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d’agrément vaut décision de rejet.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l’agrément prévu au 2°. »


L’article D. 6332-19 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-19. – L’exploitant d’aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l’aviation civile :
« 1° La catégorie de l’aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs ;
« 2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs fourni ;
« 3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
« Le ministre chargé de l’aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d’exploitation.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l’aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet. »


I. – A l’article R. 6763-1 du code des transports, après la ligne :
«

R. 6332-1 à R. 6332-8

»,
est insérée la ligne suivante :
«

R. 6332-14 et R. 6332-19 Décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025

».
II. – Aux articles R. 6773-1 et R. 6783-1 du code des transports, après la ligne :
«

R. 6332-1 à R. 6332-8

»,
est insérée la ligne suivante :
«

R. 6332-14 et R. 6332-19 Décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025

».


Dans la partie code de l’aviation civile de l’annexe du décret du 30 octobre 2014 susvisé, les lignes :
«

Agrément des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes Article D. 213-1-6 Articles 6, 9 et 10 de l’arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA)
Certification des matériels et postes d’incendie affectés au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes Article D. 213-1-7 Article 16 de l’arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA)

»
sont supprimées.


La rubrique « Aviation civile » du tableau de l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par une ligne 64 ainsi rédigée :
«

64 Approbation de la catégorie de l’aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, du niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et des principes et procédures de modulation du niveau de protection

Code des transports
Article R. 6332-19

Ministre chargé de l’aviation civile

».


Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article 5, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2029.


Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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