L’article 1er du décret du 4 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l’article D. 241-2-4, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,49 % ; »
2° Les 2° et 3° deviennent respectivement le 3° et le 4° ;
3° Le 4° devient un 5° et est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, la valeur : « 0,3773 » est remplacée par la valeur : « 0,3781 » ;
b) Au dix-septième alinéa, la valeur : « 0,3813 » est remplacée par la valeur : « 0,3821 » ;
c) Aux dix-neuvième et vingtième alinéas, les mots : « à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l’article L. 241-17 » ;
4° Les 5° et 6° deviennent respectivement le 6° et le 7° ;
5° Après le 7°, dans la rédaction issue du présent décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le tableau figurant au deuxième alinéa de l’article D. 242-4, est remplacé par le tableau suivant :
«
| Rémunérations versées | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ de la rémunération |
||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
| A compter du 1er janvier 2026 | 8,55 % | 6,9 % | 2,11 % | 0,40 % |
» ;
6° Le 7° devient un 9° et est ainsi modifié :
– le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :
«
| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d’assurance chômage |
|---|---|
| Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0935 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité, cotisations d’allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d’aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2635 |
| Cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,1225 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2531 |
| Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,2160 |
Fonds national d’aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,1385 |
» ;
– le tableau figurant au d est remplacé par le tableau suivant :
«
| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d’assurance chômage |
|---|---|
| Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité : Tmin = 0 et Tdelta = 0,0935 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité, cotisations d’allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d’aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2675 |
| Cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,1225 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,2571 |
| Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : Tmin = 0 et Tdelta = 0,2160 |
Fonds national d’aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d’assurance chômage : Tmin = 0,0200 et Tdelta = 0,1425 |
» ;
7° Les 8° et 9° deviennent respectivement le 10° et le 11° ;
8° Après le c du 11° dans la rédaction issue du présent décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Après le septième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l’article D. 241-7. »
Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 4, le taux « 16,82 % » est remplacé par le taux : « 16,91 % » ;
2° Au II de l’article 6 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % » ;
3° Au II de l’article 7 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % ».
I. – Les seuils d’éligibilité aux réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont fixés comme suit :
1° Le montant prévu au 1° du V est égal à 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l’article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
2° Le montant prévu au 2° du V est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l’article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 ;
3° Le montant prévu au 1° du VI est égal à 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l’article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
4° Le montant prévu au 2° du VI est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l’article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
II. – Ces réductions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre d’un mois civil dans les conditions prévues à l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale.
Au deuxième alinéa de l’article D. 7233-8 du code du travail, les mots : « , par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale, » sont supprimés.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date.
La ministre de l’action et des comptes publics est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.