Après l’article D. 1225-11-1 du code du travail, il est ajouté un article D. 1225-11-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 1225-11-2. – Le nombre maximal d’autorisations d’absence prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1225-16 est de cinq par procédure d’agrément. »
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.