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Décret n° 2025-1423 du 30 décembre 2025 modifiant la composition du conseil d’administration de certains établissements publics d’enseignement supérieur culturel

Le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article. »


Le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l’Ecole nationale supérieure d’art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article. »


Le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges en établissement public national et portant statut de cet établissement est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 8, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l’article 8 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 6° et au 7° du même article. ».


Le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7 du décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article. »


Le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l’école pilote internationale d’art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 6° et 7° du même article. »


Le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés au 5° et 6° du même article. »


Le décret du 3 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article 7, les mots : « directeur général de la création artistique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la démocratie culturelle des enseignements et de la recherche » ;
2° A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d’administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l’article 7 lors de la première réunion qui suit l’élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article. »


La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».