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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger

Le décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au sixième et au septième alinéas, chaque occurrence du mot : « mois » est remplacée par les mots : « mois civil » ;
2° Après la première phrase du septième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de décès d’un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant. »


A la fin du dernier alinéa de l’article 8, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de décès d’un enfant à charge, les majorations familiales sont versées jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant. »


Au premier alinéa de l’article 18, les mots : « de la cessation du service » sont remplacés par les mots : « où l’agent rejoint sa nouvelle résidence après la fin de son affectation, dans les conditions prévues au 3° de l’article 19 ».


L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. – Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l’étranger :
« 1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l’étranger ;
« 2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l’étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d’outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;
« 3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l’administration entre l’ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu’ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L’application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;
« 4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l’Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat ».


L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. – Pendant la durée du congé annuel, l’agent perçoit la totalité des émoluments qu’il percevrait en situation de présence au poste. »


Les articles suivants sont ainsi modifiés :
1° A l’article 2 :

a) Au 1°, les mots : « au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 712-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;

2° A l’article 5, les mots : « de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
3° A l’article 15, les mots : « 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
4° Au deuxième alinéa du 4° de l’article 24, les mots : « à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les fonctionnaires et les magistrats » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique » ;
5° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 34 (2e) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « L. 822-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 34 (2e) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « L. 822-3 du code général de la fonction publique » ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au 3° et au 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique ».


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».