Afin de bénéficier de la dispense de production d’un diplôme ou d’une attestation justifiant d’un niveau de langue prévue au 10° de l’article 14-1 et au 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le demandeur, qu’il soit déclarant en tant que conjoint de français ou postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française, doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut à l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique.
Afin de bénéficier de la dispense de l’attestation justifiant de la réussite à l’examen civique prévue au 10° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Ce certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut, à l’impossibilité de se soumettre à une évaluation de connaissances de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du demandeur par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire.
Est approuvé, tel qu’annexé au présent arrêté, le modèle type de certificat médical applicable pour la dispense de production d’un diplôme ou d’une attestation justifiant d’un niveau de langue prévu au 10° de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et au 9 de l’article 37-1 du même décret, et pour la dispense de production de l’attestation justifiant de la réussite à l’examen civique prévue au 10° de l’article 37-1 du même décret.
L’arrêté du 17 juillet 2020 fixant le modèle de certificat médical prévu au b du 10° de l’article 14-1 et au b du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé.
En application de l’article 11 du décret du 15 juillet 2025 susvisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.