Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’utilisation par les utilisateurs professionnels des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, désignés ci-après par le terme de « produits ».
Chaque établissement identifié par un numéro SIRET, qui utilise des produits ou les fait utiliser pour son compte, tient un registre des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé « registre », en application de l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.
Le registre contient les informations mentionnées à l’annexe I.
D’autres informations peuvent être enregistrées, à condition de ne pas porter atteinte à la lisibilité du registre.
Les informations sont enregistrées pour chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation, pour une culture donnée, quel que soit le mode d’application.
Le semis des semences traitées avec un produit fait également l’objet d’un enregistrement lorsque le traitement des semences n’a pas été réalisé et enregistré dans ce même établissement.
Toutes les informations relatives à l’utilisation du produit sont renseignées sans tarder.
Les informations au format mentionné à l’article 4 sont conservées pendant une durée d’au moins cinq ans après leur enregistrement, de manière à garantir leur pérennité et leur intégrité.
Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l’annexe II.
Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1er janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’utilisation du produit.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1er janvier 2027 peuvent ne pas faire l’objet de conversion au format électronique.
Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1er janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d’utilisation du produit.
Sur demande, les registres sont communiqués sans tarder à l’autorité de contrôle.
Lorsque cette dernière demande explicitement que les informations contenues dans les registres lui soient fournies au format électronique prescrit avant l’expiration des délais prévus à l’article 4, l’utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l’expiration desdits délais ou dans un délai de dix jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue.
Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restriction, un accès aux registres ou une copie de ces registres.
L’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « phytopharmaceutiques et » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.