I. – Pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée, sont considérées comme des personnes résidant de manière stable à Mayotte celles qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que la résidence dans cette collectivité ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors de Mayotte, sont réputées y avoir le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent personnellement et effectivement pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement.
La résidence peut être prouvée par tout moyen.
II. – Pour l’application du même article 3 de l’ordonnance du 7 avril 2002, est considéré comme un enfant résidant de manière stable à Mayotte tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité tout enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
L’article 1er du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales et à l’allocation journalière du proche aidant à Mayotte est abrogé.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.