La partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété d’une section ainsi rédigée :
« Section 11
« Dispositions relatives à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime
« Art. R. 229-129. – Le ministre chargé de la mer :
« 1° Est l’autorité compétente pour l’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, sous réserve des dispositions de l’article R. 229-130 du présent code ;
« 2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l’article 23 et prendre les décisions d’expulsion, d’immobilisation et de refus d’accès prévues à l’article 25 du même règlement ;
« 3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l’article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.
« Art. R. 229-130. – L’autorité mentionnée à l’article L. 5331-5 du code des transports est l’autorité compétente pour l’application des paragraphes 8 et 9 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
« Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. R. 229-131. – Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l’article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 17, et à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
« Ces manquements font l’objet de constats écrits.
« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l’ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« Art. R. 229-132. – Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l’Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l’Union européenne.
« Les décisions d’expulsion, d’immobilisation et de refus d’accès prises en application de l’article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.
« Art. R. 229-133. – L’amende prononcée en application de l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
2° Le titre VII du livre VI est complété d’un article ainsi rédigé :
« Art. R. 671-4. – La section 11 du chapitre IX du titre II du livre II n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Après la ligne 71 de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l’annexe 1 du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
«
| 72 | Amendes administratives prononcées envers les compagnies maritimes, prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. |
Code de l’environnement |
Ministre chargé de la mer |
| 73 | Décisions d’expulsion, d’immobilisation et de refus d’accès au port d’un navire d’une compagnie maritime, prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. |
Code de l’environnement |
Ministre chargé de la mer |
».
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.