Après l’article R. 2-17-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 2-17-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2-17-2. – I. – Le procureur général près la cour d’appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d’appréciation littérale sur l’action du commandant de région en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur général en est informé.
« II. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est implanté le groupement de gendarmerie départementale adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d’appréciation littérale sur l’action du commandant de groupement en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur de la République en est informé.
« III. – Ces dispositions sont également applicables au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 6 février 1992 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer. »
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1297 du 24 décembre 2025 ».
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.