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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025 relatif aux dépenses déductibles de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

I. – Jusqu’au 31 décembre 2029, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l’article L. 5212-11 du code du travail, en complément des déductions prévues à l’article D. 5212-23 du même code et dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article, les dépenses exposées par l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat.
II. – Pour déduire les dépenses de partenariats mentionnées au I, l’employeur doit justifier, au titre de l’année de référence, de la conclusion avec un des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail, de l’un des contrats suivants :
1° Un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ;
3° Un contrat d’apprentissage ;
4° Un contrat de professionnalisation ;
5° Une convention de stage d’au moins six mois.
III. – Au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée, les associations ou organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées transmettent, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’emploi, aux employeurs avec lesquels des partenariats ont été conclus, par voie de convention ou d’adhésion, la liste des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi pour lesquelles a été signé un contrat ou une convention mentionné au II.


I. – Avant le 30 juin de chaque année, les associations ou organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées mentionnées à l’article 1er transmettent au ministre chargé de l’emploi, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre, un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
II. – Avant le 31 décembre 2029, le ministre chargé de l’emploi dresse un bilan de l’application de l’article 1er, notamment son impact sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi et ses conséquences pour les finances publiques.


Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l’action et des comptes publics et la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».