En application des alinéas 5 et 6 de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l’absence de cotisation au titre d’un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l’objet d’une mesure de lutte ordonnée par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l’Etat.
Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu’alors indemne.
Les coûts directs mentionnés à l’article 1er pouvant être pris en charge par l’autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans la zone infestée :
1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ;
2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ;
3° Pour les arbres d’espèces sensibles ni identifiés ni contaminés :
a) Pour les détenteurs ou propriétaires de 20 arbres ou plus :
– surcoûts d’exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm ;
– broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 cm ;
b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres et pour les détenteurs ou propriétaires d’arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement.
Les montants des couts directs de lutte mentionnés à l’article 2 sont pris en charge conformément au barème forfaitaire figurant en annexe du présent arrêté.
La nature, la quantité des arbres et surfaces de peuplements ayant fait l’objet des mesures de lutte ordonnées et pour lesquelles une prise en charge par l’Etat est demandée sont contrôlées par l’autorité administrative dans le cadre des contrôles d’exécution des mesures ordonnées.
L’indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l’article 1er sur présentation des justificatifs d’accomplissement, à leurs frais, des mesures de lutte. Lorsque le propriétaire n’exécute pas les mesures de lutte, l’indemnisation n’est pas due.
La directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.