Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 751-30, après les mots : « cessation du travail », sont insérés les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception, » ;
2° L’article R. 751-115 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 751-115. – La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l’article D. 751-119 du présent code ;
« 2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l’article D. 751-35 du présent code. » ;
3° Les articles R. 751-116 et R. 751-121 sont abrogés.
Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article R. 752-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 752-69. – La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l’article R. 751-115. Pour l’application de cet article, le dossier mentionné au 1° correspond à celui régi par les dispositions des articles D. 752-11 et D. 752-77. » ;
2° L’article R. 752-70 est abrogé.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026.
Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.