A compter du 1er janvier 2026, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 12,02 euros l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 9,33 euros l’heure.
A compter du 1er janvier 2026, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,25 euros en métropole, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l’application de l’article L. 3231-4 du code du travail, l’indice de référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2025 publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, le ministre du travail et des solidarités, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.