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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 25 novembre 2025 portant extension du protocole d’accord négociations annuelles obligatoires 2025 Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (GASPE)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale personnel navigant groupement des armateurs de services de passages d’eau personnel navigant du 23 mai 2018 les dispositions du protocole d’accord négociations annuelles obligatoires 2025, sous les réserves suivantes :

– le protocole d’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ;
– l’article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail lesquelles prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d’accident, d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans ;
– l’article 7 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail qui prévoient que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur.


L’extension des effets et sanctions du protocole d’accord visé à l’article 1er prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».